Ch.secu-fiva-cdas, 19 septembre 2024 — 22/02806
Texte intégral
C5
N° RG 22/02806
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOVK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00853)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 30 juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Ivan CALLARI de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALOCATION FAMILIALES (URSSAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Grenoble
Monsieur [S] [H] [C]
né le 21 Juillet 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Monsieur [V] [N]
né le 04 Juin 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties ainsi que M. [C] en leurs observations, conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [8] une lettre d'observations du 1er octobre 2018, à la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale sur les années 2015 à 2017, qui concluait sur le fondement de huit chefs de redressements à un rappel de 48.722 euros de cotisations et contributions sociales.
À la suite d'une réponse du 30 novembre 2018 contestant les deux premiers chefs de redressement (chef n° 1 sur un assujettissement et une affiliation au régime général de MM. [S] [C], [Y] [J], [V] [N] et [G] [E]'; chef n° 2 sur des frais professionnels de restauration hors locaux et restaurants en paniers de chantier et casse-croûte), l'URSSAF a ramené le rappel à la somme de 24.920 euros par courrier du 5 décembre 2018, en annulant la base de rappel concernant M. [J].
Une mise en demeure du 9 janvier 2019, visant la lettre d'observations et le dernier échange, a été adressée à la société [8] pour lui réclamer un total de 27.674 euros, comprenant les cotisations et 2.754 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation par la société [8] des chefs de redressements n° 1 et 2.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la SARL [8] contre l'URSSAF de l'Isère a, par jugement du 13 mai 2022':
- déclaré le recours recevable,
- débouté la société de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la SARL [8] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à une première audience du 9 janvier 2024, et renvoyée pour la mise en cause de MM. [C] et [N], qui ont été cités respectivement le 9 et le 11 avril 2024 par dépôt à l'étude de l'huissier de justice.
Par conclusions n° 2 du 16 mars 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [8] demande':
- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
- l'annulation de la décision de redressement du 5 décembre 2018 de l'URSSAF Rhône-Alpes et de la mise en demeure du 9 janvier 2019,
- qu'il soit pris acte de l'acceptation du chef de redressement n° 2 pour un montant de cotisations à régulariser de 1.709 euros au titre de frais professionnels,
- qu'il soit ordonné à l'URSSAF la modification de la base de régularisation des cotisations du chef n° 1 en retenant la somme de 2.000 euros versée à M. [E],
- la condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 déposées le 9 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- avant dire droit, que soit ordonnée la mise en cause de MM. [C], [J], [V] et [E], et que soit ordonnée la r