Ch.secu-fiva-cdas, 19 septembre 2024 — 22/03573
Texte intégral
C3
N° RG 22/03573
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRD2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
SELAS [11]
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
Me Françoise SILVAN
la CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00220)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 28 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Francoise SILVAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [K] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6],
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, conclusions et dépôt de plaidoirie, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er avril 2019, M. [K] [G], manutentionnaire employé par l'entreprise de travail temporaire [13] et mis à disposition de la SAS [12] spécialisée dans la production et le conditionnement de médicaments, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes selon la déclaration :
« d'après les dires de l'entreprise en voulant monter sur l'échafaudage, Mr [G] aurait perdu l'équilibre et il serait tombé sur le côté droit (en atelier - secteur conditionnement) ».
Selon le technicien de maintenance avec qui il était en doublon, il était occupé à changer des tubes néon au plafond à l'aide d'un échafaudage mobile sur roues et a été retrouvé au sol avec la barre supérieure de l'échafaudage qui a basculé entre ses jambes.
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne une fracture du bassin.
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.
L'assuré a été déclaré consolidé le 6 janvier 2021.
Une rente viagère sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % a été attribuée à M. [G] suivant notification du 3 mars 2021.
Le 4 mars 2021, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] en qualité d'entreprise utilisatrice et de la société de travail temporaire [13] en qualité d'employeur.
Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- dit que la SAS [15] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 1er avril 2019,
- condamné la SASU [12] à garantir la SAS [15] de toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [G] au titre de cet accident du travail et l'a renvoyé devant les services de la CPAM de la Drôme pour la liquidation de ses droits,
- alloué à M. [G] une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de la Drôme qui en récupérera le coût auprès de la SAS [15] dans les conditions légales,
- ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [G] aux frais avancés de la CPAM de la Drôme qui en récupérera le coût auprès de la SAS [15] dans les conditions légales, [....]
- débouté les parties de leurs deman