Ch.secu-fiva-cdas, 19 septembre 2024 — 23/00099
Texte intégral
C3
N° RG 23/00099
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUZD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00118)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud DOLLET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations, conclusions et dépôt de plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [5], spécialisée dans l'aide à domicile et les services à la personne, a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2016 et 2017, à l'issue duquel lui a été notifiée une lettre d'observations du 8 avril 2019 retenant les trois chefs de redressement suivants pour un montant total de 16 307 euros :
- Exonérations des aides à domicile : contrats de travail et activités exercées ; Redressement : 14 376 euros
- Réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires ; Redressement : 1 555 euros
- Réduction générale des cotisations : paramètre SMIC horaire légal ; Redressement : 376 euros
Après avoir sollicité un rallongement de la période contradictoire, la SAS [5] a fait valoir ses observations par courrier du 31 juillet 2019 auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu par courrier du 2 septembre 2019 et a maintenu le redressement.
Le 17 septembre 2019, une mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 17 902 euros a été adressée à la SAS [5].
Les 20 janvier 2020 et 30 novembre 2020, la SARL [5] a déposé deux recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à l'encontre du rejet implicite puis explicite par décision notifiée le 30 septembre 2020, de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes, saisie de sa contestation du redressement litigieux.
Par jugement du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- ordonné la jonction des recours,
- déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la SAS [5],
- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS [5] au paiement de la somme de 17.902 euros au titre des cotisations et majorations restant dues visées à la mise en demeure du 17 septembre 2019,
- condamné la SAS [5] aux dépens.
Le 29 décembre 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions d'appel récapitulatives et en réplique notifiées par RPVA le 21 avril 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- juger que c'est à bon droit, en conformité avec les dispositions de l'article L. 241-10-III du code de la sécurité sociale qu'elle a appliqué les exonérations prévues par ce texte pour les années 2016 et 2017,
- juger qu'elle est fondée à contester le rappel de cotisations et majorations dans sa globalité pour un montant de 17 902,00 euros résultant de la mise en demeure du 17 septembre 2019,
- la décharger dudit rappel,
- condamner l'URSSAF a lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS [5] soutient que les deux gérantes, Mmes [Y] et [O], sont aussi salariées de leur société avec laquelle elles ont conclu un contrat à durée indéterminée comme en attestent les bulletins de travail produits pour septembre 2014, septembre 2015 et au titre des années 2016 et 2017. Elle affirme que leur