Chambre Commerciale, 19 septembre 2024 — 23/01987

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Texte intégral

N° RG 23/01987 -

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2SO

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL CABINET GRABARCZYK

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° RG 2022F724)

rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 02 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 24 mai 2023

APPELANT :

M. [N] [S]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (69)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE, substitué et plaidant par Me TEIXEIRA, avocat au barreau de VIENNE,

INTIMÉES :

S.C.M. MAÎTRE [X] [M] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société L'AZZURRI, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de VIENNE sous le N° 893 436 907,

[Adresse 7]

[Localité 5]

non représentée,

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE VIENNE

PARQUET - TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE - [Adresse 2]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,

L'avocat a été entendu en ses conclusions et sa plaidoirie.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

EXPOSE DU LITIGE

L'Eurl L'Azzurri, exploitant un débit de boisson, et ayant pour associé unique M.[N] [S] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Vienne du 8 mars 2022. Maître [X] [M] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 16 mars 2022, l'inventaire du patrimoine mobilier de la société a été réalisé en présence de son dirigeant et par la Selas 2C Partenaires, société de commissaires-priseurs judiciaires.

Selon jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Vienne, statuant en chambre des sanctions sur requête du Ministère Public de Vienne du 10 novembre 2022, a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre de M. [S].

Par déclaration du 24 mai 2024 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement, M. [S] a interjeté appel de celui-ci.

Prétentions et moyens de M. [N] [S] :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 15 février 2924, M.[S], demande à la cour au visa des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce de :

- infirmer la décision du tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a prononcé sa condamnation à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,

- ramener la nature et le quantum de la sanction à de plus justes proportions.

Pour contester la mesure de sanction prononcée, il indique que :

- le jugement déféré a retenu l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure alors qu'il a transmis les éléments sollicités au tribunal et au liquidateur judiciaire,

- il a justifié avoir tardé à répondre pensant être relevé de toute implication après avoir confié les stocks, matériels et clés du fonds au commissaire-priseur, mais il n'en reste pas moins que sa coopération, quoique tardive, est démontrée, à l'inverse du caractère volontaire de l'abstention alléguée,

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il a remis la liste complète et certifiée des créanciers de l'entreprise comme en atteste le document de demande d'ouverture de la procédure de liquidation, puis son courrier recommandé et par ailleurs, sa mauvaise foi n'est pas démontrée,

- à supposer même qu'une omission de mauvaise foi puisse être caractérisée, celle-ci n'est pas un motif de prononcé d'une mesure de faillite personnelle,

- si le jugement déféré retient qu'il n'a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire, cette absence de remise de la comptabilité n'est aucunement visée par l'article L.653-5 du code de commerce à l'appui duquel la faillite personnelle a été prononcée,

- par ailleurs, les éléments de comptabilité sont joints à ses écritures,

- s'agissant du grief tenant au détournement d'actif, l'absence de communication « des documents nécessaires au recouvrement du crédit de TVA, de l'aide due pour l'apprenti et du contrat de prêt à la création » ne saurait à elle seule caractériser un détournement de l'actif, non plus qu'une augmentation frauduleuse du passif,

- les véhicules lui appartiennent en propre,

- le véhicule Citroën Berlingo est resté en sa possession et régulièrement utilisé jusqu'à sa vente en octobre