Ch.secu-fiva-cdas, 19 septembre 2024 — 23/02100

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Texte intégral

C5

N° RG 23/02100

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3AN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP JACQUES AGUIRAUD

ET PHILIPPE NOUVELLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00081)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 25 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 08 février 2022 enregistrée sous le N° RG 22/00599, dossier radié le 09 mai 2023 et réenrôlé le 31 mai 2023.

APPELANT :

Monsieur [T] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de l'appelant en ses observations et dépôt de plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2020, M. [T] [U], responsable des titres de circulation à l'Aéroport de [5], a, selon une déclaration d'accident du travail avec réserves du 16 suivant, été victime d'un état général de souffrance au travail alors qu'il était en entretien avec son «'N+1'», avec le sentiment d'être infantilisé et de ne plus être considéré comme un manager.

Un certificat médical initial du 14 septembre 2020 a constaté une crise d'angoisse, des palpitations, une tachycardie, un syndrome anxio-dépressif et un conflit au travail, et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2020.

Par courrier du 23 décembre 2020, la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge d'un accident du travail.

La commission de recours amiable saisie par M. [U] a confirmé ce refus le 1er mars 2021.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, saisi d'un recours de M. [U] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 25 janvier 2022':

- débouté le requérant de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2021,

- laissé les dépens à la charge de M. [U].

Par déclaration du 8 février 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 9 mai 2023 en raison du défaut de comparution de l'appelant, puis réinscrite à sa demande reçue le 31 mai 2023.

Par conclusions n° 3 notifiées le 16 février 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [U] demande':

- l'infirmation du jugement,

- l'annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable,

- qu'il soit jugé qu'il a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2020,

- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l'Isère ne s'est pas présentée à l'audience du 7 mai 2024 et ne s'est pas fait représenter, ni na demandé une dispense de comparution.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. No132). Dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

2. - En l'espèce, M. [U] critique la motivation du jugement qui a retenu une absence de preuve d'un fait anormal à l'origine de ses lésions, en ajoutant ainsi une condition supplémentaire à celles fixées par la loi et la jurisprudence.

Il fait valoir qu'il prouve un évènement datable et «'situable'» dans le temps': il a été convoqué à un entretien avec son responsable afin de faire un bilan de l'activité de