Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024 — 23/03458
Texte intégral
C 9
N° RG 23/03458
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7HY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AUXIS AVOCATS
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023-08203)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 26 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. API SERVICES HOTELIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marylise BIDAUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002474 du 22/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, assisté de Melle Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [P] [I] a été embauchée le 01février 2014 par l'organisme de mutuelle Mutualité Française Isère à la résidence mutualiste Vigny Musset, à temps partiel, en tant qu'agent de service.
L'activité a été transférée à la société à responsabilité limitée API Services Hôteliers avec la signature d'un avenant le 10 mai 2019 pour une reprise au 01juillet 2019 avec une durée mensuelle de travail de 127,01heures en moyenne.
Au dernier état des relations de travail, elle percevait un salaire mensuel moyen de 1502.86 euros brut.
Selon ordonnance du 28 avril 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble :
- a ordonné la délivrance du justificatif de l'adhésion de Mme [I] au régime prévoyance incapacité temporaire sous astreinte de 100 euros/jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la présente ordonnance ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société API Services Hôtelier à payer Mme [I] les sommes suivantes :
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel pour le préjudice subi du fait de l'absence de versement complémentaire de la prévoyance pendant son arrêt maladie,
- 3445 euros brut retenus à tort en absence injustifiée ;
- 344,56 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ensuite d'une visite à la médecine du travail le 05 juillet 2021, Mme [I] a été déclarée inapte à son emploi.
Par lettre du 08 juillet 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juillet 2021.
Selon courrier en date du 23 juillet 2021, la société API Services Hôteliers lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 28 décembre 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment de voir liquider l'astreinte ordonnée en référé et de voir condamner l'employeur à lui payer des compléments de salaires au titre de la prévoyance.
La société API Services Hôteliers a justifié de l'affiliation de Mme [I] à la prévoyance lors de l'audience de conciliation du 08 février 2022.
Selon décision en date du 08 février 2022, le bureau de conciliation et d'orientation':
- a constaté que la formation de référé s'est réservée le droit de liquider l'astreinte qu'elle a prononcée
- s'est déclaré par conséquent incompétent pour liquider cette astreinte
- réservé les dépens
Par jugement en date du 04 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- constaté que la société API Services Hôteliers justifie de l'adhésion à une complémentaire prévoyance conforme à la convention collective
- dit que la société API Services Hôteliers a manqué à son obligation en privant Mme [P] [I] de ses indemnités de prévoyance
- dit que la société API Services Hôteliers n'a pas respecté les horaires de travail contractuels
- dit que le licenciement pour inaptitu