Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024 — 23/03617

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Texte intégral

C 9

N° RG 23/03617

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7WD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS

la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 23/07837)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 25 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2023

APPELANTE :

S.A.S. ISERE SANTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement à l'enseigne [5] sis à [Localité 4],

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ornella PAZIENZA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

Madame [L] [D], épouse [T]

née le 18 Juin 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Diane-Charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2024,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, assisté de Melle Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [T] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 2 novembre 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) Isère santé prise en son établissement dont l'enseigne s'intitule [5], en qualité de médecin-coordonnateur, position III, statut cadre coefficient 571 de la convention collective de l'hospitalisation privée.

Par courrier reçu le 27 juillet 2022, Mme [T] a notifié à la société Isère santé un avis d'arrêt de travail prescrivant un arrêt du 25 juillet 2022 renouvelé jusqu'au 31 août 2022 et ce pour un accident du travail en date du 22 juillet 2022.

Par décision du 18 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident de Mme [T].

Par requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir notamment l'annulation d'une sanction disciplinaire de mise à pied de trois jours notifiée le 14 octobre 2022 et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par courrier daté du 15 février 2023, la société Isère santé a convoqué Mme [T] à un entretien en vue de son licenciement pour inaptitude ensuite d'une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail en date du 06 janvier 2023.

Par courrier daté du 2 mars 2023, la société Isère santé a licencié Mme [T] pour inaptitude sans origine professionnelle.

Par décision datée du 27 février 2023, la CPAM a informé Mme [L] [T] et la société Isère santé du caractère professionnel de l'accident du 22 juillet 2022.

Par une requête du 26 avril 2023, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble en référé aux fins de voir reconnaitre l'origine professionnelle de son inaptitude et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités afférentes à son licenciement.

La société Isère santé s'est opposée aux prétentions adverses, faisant notamment valoir le défaut de pouvoir de la juridiction des référés.

Par ordonnance de référé du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble présidé par le juge départiteur a':

Déclaré qu'il était compétent pour connaitre du présent litige';

Ordonné la rectification par la société Isère santé de l'attestation de sortie de Mme [T] en ce sens que cette dernière a été employée au sein de la société durant un an et sept mois (du 2 novembre 2021 au 2 mars 2023) et que son licenciement est causé par une inaptitude d'origine professionnelle ;

Prévu que faute pour la société Isère santé d'avoir rectifié ladite attestation dans la semaine suivant le jour de la signification de la présente décision, la société Isère santé sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l'y condamne ;

S'est réservée la liquidation de ladite astreinte';

Condamné la société Isère santé à payer à Mme [