3ème chambre A, 19 septembre 2024 — 21/04354
Texte intégral
N° RG 21/04354 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUHC
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 14 avril 2021
RG : 2019j00809
[U]
[V]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mme [C] [V] divorcée [U]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & Associés, avocat au barreau de PARIS
Plaidant à l'audience par Me PERRIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE au capital social de 1 066 714 367,50 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 552 120 222, représentée par son représentant légal en exercice demeurant es-qualité audit siège de la société
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 16 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
En 2010, M. et Mme [U] ont racheté, pour un montant de 460.000 euros, via la société Mathanis dont Mme [U] était la gérante, les titres de la société Geryan exploitant un restaurant sous enseigne « [11]», en vertu d'un contrat de franchise conclu avec la société ITM (intermarché).
Pour financer cette acquisition, un prêt à long terme a été consenti par la Société générale à la société Mathanis le 31 août 2010, d'un montant en principal de 350.000 euros souscrit pour une durée de huit ans, remboursable en 28 trimestres égaux et consécutifs de 14.196,95 euros.
Le prêt était garanti par :
- le gage des 2.497 titres de la société Geryan, acquis à hauteur de 350.000 euros en principal,
- le cautionnement solidaire de M. [U] et de Mme [V] divorcée [U], solidairement entre eux, à hauteur de 91.000 euros correspondant à 20 % du prêt majoré d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation, souscrit le 31 août 2010,
- la délégation d'un contrat d'assurance-vie souscrit sur la tête de M. [U] à concurrence de 175.000 euros,
- la délégation d'un contrat d'assurance-vie, souscrit sur la tête de Mme [V] à concurrence de 175.000 euros.
Le 6 avril 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société Mathanis, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2018.
Le 30 janvier 2019, la Société générale a mis en demeure M. [U] et Mme [V], en leur qualité de caution solidaire, d'avoir à s'acquitter de leurs engagements de caution, soit pour chacun d'eux la somme de 40.718,42 euros.
Les 18 et 19 juillet 2019, elle les a assignés devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne aux fins de les voir condamner à lui payer chacun Ia somme de 41.504,95 euros au titre de leur engagement de caution.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
- déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par M. [U] et Mme [V] à l'encontre de la Banque pour un prétendu manquement à son obligation de mise en garde,
- dit que M. [U] et Mme. [V] ont la qualité de caution avertie,
- dit que la Société générale a satisfait à son devoir de conseil,
- condamné M. [U] à verser à la Société générale la somme de 41.504,95 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 4 juillet 2019,
- condamné Mme [V] à verser à la Société générale la somme de 41.504,95 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 4,87% à compter du 4 juillet 2019,
- dit que les intérêts seront capitalisés annuellement,
- rejeté la demande de M. [U] de versement de dommages e