1ère chambre civile A, 19 septembre 2024 — 21/07436

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Texte intégral

N° RG 21/07436 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4B7

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON au fond

du 08 septembre 2021

( chambre 9 cab 09 F)

RG : 18/12695

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 19 Septembre 2024

APPELANTS :

M. [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 805

Mme [W] [T] épouse [D]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 805

INTIME :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROCENCE ALPES CÔTES D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE représentée par le Directeur régional des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2024

Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[S] [T] et [J] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 1945, sous le régime de la communauté légale.

Le 22 mars 1962, [S] [T] a fait donation à son épouse des biens composant sa succession.

[S] [T] est décédé le [Date décès 3] 2001.

Le 23 juillet 2001, [J] [F], veuve [T], a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession.

En 2013, à la demande de [J] [T] et de ses enfants, un compte ouvert le 2 septembre 1997 auprès de la banque suisse UBS a fait l'objet d'une procédure de régularisation de compte étranger au titre de l'impôt sur le revenu. La régularisation a porté sur les contributions sociales et l'impôt sur la fortune pour les années 2006 à 2013. En revanche, le droit de reprise de l'administration fiscale étant prescrit au jour de la régularisation, les droits de succession attachés à ce compte, du fait du décès d'[S] [T] en 2001, n'ont pas donné lieu à rappel d'impôts.

Le [Date décès 8] 2015, [J] [T] est décédée en laissant pour lui succéder M. [V] [T] et Mme [W] [T], épouse [D] (les consorts [T]), ses enfants.

Une déclaration de succession était déposée le 31 décembre 2015, au titre de laquelle ont été reportés, d'une part, à l'actif, le montant des avoirs correspondant au compte suisse régularisé (1 325 071,17 euros), d'autre part, un passif successoral d'un montant de 820'910 euros, correspondant selon les indications de la déclaration à la moitié de la valeur du compte titre transmis en usufruit au décès d'[S] [T] (soit en 2001).

Le 15 septembre 2017, après avoir contrôlé la déclaration de succession et refusé d'admettre le passif déduit, la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'administration fiscale) a adressé une proposition de rectification à la succession de [J] [T], soit M. [V] [T] et Mme [W] [T].

Le 16 janvier 2018, l'administration fiscale a établi contre la succession de [J] [T] un avis de mise en recouvrement, pour un montant de 472'858 euros, soit 436'216 euros au titre des droits de succession et 36'642 euros au titre des pénalités de retard.

Les consorts [T] ont formé une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale, rejetée le 15 octobre 2018.

Par acte huissier le 7 décembre 2018, les consorts [T] ont fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon.

Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- dit que l'inscription au passif de la succession de Mme [T] de la somme de 820'910 euros est infondée ;

- déclaré valable la décision de rejet de l'administration fiscale du 15 octobre 2018 ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] [T] et Mme [W] [T], épouse [D], aux dépens de l'instance.

Par déclaration transmise au greffe le 17 octobre 2021, les consorts [T] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions, n° 2, déposées le 3