6ème Chambre, 19 septembre 2024 — 22/00447

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Texte intégral

N° RG 22/00447 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB57

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 17 novembre 2021

RG : 20/00061

[D]

[B]

C/

[LW]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 19 Septembre 2024

APPELANTS :

M. [X] [D]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

M. [R] [B]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMEE :

Mme [V] [LW] épouse [YX]

née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2024

Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

M. [X] [D] et M. [R] [B] sont propriétaires depuis le 1er juillet 2011 d'un terrain situé à [Localité 7], cadastré B n°[Cadastre 1], contigü à un terrain appartenant à Mme [V] [LW] épouse [YX].

Cette dernière a fait installer en novembre 2011 sur son fonds une éolienne domestique skystream 3.7.

M. [X] [D] et M. [R] [B] ont emménagé en novembre 2012 dans la maison qu'ils ont fait construire sur leur terrain.

Par lettre recommandée du 17 juin 2013, M. [X] [D] et M. [R] [B] se sont plaints auprès de Mme [LW] épouse [YX] des troubles liés au fonctionnement de cette éolienne.

Plusieurs autres courriers ont ensuite été échangés entre les parties, ainsi qu'avec la mairie et la sous-préfecture.

Une tentative de conciliation a eu lieu le 23 juin 2020, à la demande de M. [X] [D] et de M. [R] [B], mais le conciliateur a constaté l'échec de celle-ci.

Par acte d'huissier du 4 août 2020, M. [X] [D] et M. [R] [B] ont fait assigner Mme [V] [LW] épouse [YX] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône et ont lors de l'audience demandé :

- à titre principal

- d'ordonner à Mme [V] [LW] d'enlever l'éolienne sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,

- de condamner Mme [V] [LW] à leur payer la somme de 4 000 euros toutes causes de préjudices confondus,

- de débouter Mme [LW] de l'ensemble de ses prétentions,

- de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

à titre subsidiaire,

- d'ordonner une expertise,

Mme [V] [LW], représentée par son avocat, a sollicité :

- de débouter M. [X] [D] et M. [R] [B] de l'intégralité de leurs demandes,

- de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal a :

- débouté M. [X] [D] et M. [R] [B] de leur demande d'enlèvement de l'éolienne de Mme [V] [LW]

- débouté M. [X] [D] et M. [R] [B] de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [X] [D] et M. [R] [B] de leur demande d'expertise,

- condamné M. [X] [D] et M. [R] [B] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [X] [D] et M. [R] [B] à payer à Mme [LW] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 12 janvier 2022, M. [X] [D] et M. [R] [B] ont interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2022, M. [X] [D] et M. [R] [B] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- de débouter Mme [LW] de l'ensemble de ses prétentions,

- d'ordonner à Mme [V] [LW] d'enlever l'éolienne sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,

- de condamner Mme [V] [LW] à leur payer la somme de 4 000 euros toutes causes de préjudices confondues,

- de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,