1ère chambre civile A, 19 septembre 2024 — 23/01844

other Cour de cassation — 1ère chambre civile A

Texte intégral

N° RG 23/01844 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2QL

Décisions:

- du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 1er octobre 2018

RG 16/14650

- de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 27 mai 2021

RG 18/17017

- de la Cour de Cassation en date du 25 janvier 2023

Pourvoi n° Q 21-19.348

Arrêt n° 88 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 19 Septembre 2024

statuant sur renvoi après cassation

APPELANT :

M. [M] [N]

né le 15 Juillet 1971 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411

Et ayant pour avocat plaidant Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

S.A.R.L. BISTAGNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2024

Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 7 avril 1997, un contrat de bail commercial a été conclu entre la société Bistagne et M. [N], pour des locaux situés, [Adresse 4], à [Localité 3] (13), à effet du 1er avril 1997, pour l'exercice d'une activité de tôlerie et mécanique.

Le bail a été renouvelé le 11 avril 2006.

Le 26 septembre 2014, la société Bistagne a fait délivrer à M. [N] un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction « en raison de (sa) radiation au registre du commerce et des sociétés et de la Chambre des métiers » et « pour défaut d'exploitation effective et régulière du fonds de commerce ».

Par acte d'huissier du 19 septembre 2016, M. [N] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- constaté l'expiration du bail commercial au 29 mars 2015 ;

- ordonné l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4], à [Localité 3], passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique ;

- condamné M. [N] à verser à la société Bistagne une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 300 euros, charges en sus, jusqu'à son départ effectif ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Bistagne ;

- condamné M. [N] à verser à la société Bistagne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné M. [N] aux dépens.

Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- confirmé la décision déférée ;

- y ajoutant :

- débouté M. [N] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [N] à payer à la société Bistagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt du 25 janvier 2023, sur pourvoi de M. [N] (n° Q 21-19.348), la 3e chambre civile de la cassation a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Bistagne, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon ;

- condamné la société Bistagne aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Bistagne et l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros.

Le motif de cassation est le suivant :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquem