3ème chambre A, 19 septembre 2024 — 23/04541

other Cour de cassation — 3ème chambre A

Texte intégral

N° RG 23/04541 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAJ5

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 16 mai 2023

RG : 2022f807

[X]

C/

S.E.L.A.R.L. [U] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 19 Septembre 2024

APPELANT :

M. [G] [X]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Samir DRIS, avocat au barreau de LYON, toque : 2088

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [U] [I] au capital social de 1.000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro°[Numéro identifiant 7], représentée par Maître [U] [I], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ suivant jugement du tribunal de commerce de LYON du 3 août 2021, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRADIS SERVICES, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 19 mai 2019

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2024

Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] puis M. [X] ont été successivement dirigeants de la société Tradis Services placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 mai 2019, sur assignation de la Direction générale des finances publiques.

Les 13 et 15 avril 2022, le liquidateur judiciaire a assigné MM. [Y] et [X] ont été aux fins de sanctions, leur reprochant :

- d'être dirigeant de fait de la société,

- d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en ce que la société a fait l`objet d'un contrôle de sa comptabilité,

- d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

- d'avoir, pour M. [X], en s`abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,

- d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d`une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation,

- de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours.

Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- prononcé à l'encontre de M. [G] [X], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (France), une faillite personnelle de deux ans ;

- prononcé à l'encontre de M. [T] [Y], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 8] (France), une faillite personnelle de sept ans ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

M. [G] [X] a interjeté appel par déclaration du 1er juin 2023.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juin 2023, M. [G] [X] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant a nouveau :

à titre principal,

- dire n'y avoir lieu à sanction contre M. [G] [X],

à titre subsidiaire,

- surseoir à statuer jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale en cours enregistrée sous le numéro de parquet 19198000059.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juillet 2023, la selarl [U] [I], ès-qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 653-1, L. 653-8, L. 227-6, L. 653-4, L. 653-5, L. 123-12, L. 123-14, R. 123-173 du code de commerce, de :

- la recevoir, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tradis services, en ses demandes, les déclarer bien fon