Chambre Sociale-Section 3, 30 août 2024 — 22/00843
Texte intégral
Arrêt n° 24/00361
30 Août 2024
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N° RG 22/00843 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWWT
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Février 2022
19/00786
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANTE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me BATIFOIS , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [4] a fait l'objet d'une vérification comptable par un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF Lorraine sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par lettre d'observations du 10 décembre 2018, puis de réponse du 14 janvier 2019, l'agent a retenu deux chefs de redressement d'un montant total de 68 636 € :
- en régularisation de cotisations et contributions pour comptabilité non probante, pour les sommes de 21 469 € en 2015, de 19 638 € en 2016 et de 16 769 € en 2017 ;
- au titre de l'annulation de la réduction générale de cotisations pour les sommes de 3 030 € pour l'année 2015, de 4 041 € pour l'année 2016 et de 3 690 € pour l'année 2017.
Une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 75 457 € dont 6 821 € de majorations a été délivrée le 11 mars 2019 et distribuée le 25 mars 2019.
Une contrainte n°0041188529 pour un montant de 75 457 € a été émise le 7 mai 2019 et signifiée le 13 mai 2019.
La SARL [4] a formé opposition à la contrainte le 21 mai 2019.
Précédemment elle avait saisi le 15 avril 2019 la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la mise en demeure.
Par décision du 21 juillet 2020 la CRA a rejeté le recours de la SARL [4], laquelle a introduit un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz : enregistrée sous le numéro 20/959 cette instance a été jointe le 17 décembre 2020.
Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
DECLARE la SARL [4] recevable en son opposition à contrainte ;
INVALIDE le redressement confirmé par lettre du 14 janvier 2019 et l'avis de la CRA en date du 14 février 2020 ;
ANNULE la mise en demeure du 11 mars 2019 ;
ANNULE la contrainte n° 0041188529 émise le 7 mai 2019 ;
CONDAMNE l'URSSAF Lorraine aux dépens ;
CONDAMNE l'URSSAF Lorraine à verser à la SARL [4] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte remis au greffe le 7 avril 2022, l'URSSAF Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 9 mars 2022.
Par conclusions du 30 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :
- Recevoir l'URSSAF Lorraine en son appel et le déclarer bien-fondé,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger bien-fondés les chefs de redressement initialement contestés par la SARL [4],
En conséquence,
- Confirmer la décision expresse de rejet prise en date du 14 février 2020 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Lorraine,
- Valider la contrainte n°41188529 dans son intégralité, soit un montant total de 75.457,00 € en principal et majorations de retard initialement décomptées,
- Condamner la SARL [4] aux frais de signification de la contrainte n°41188529,
- Condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC à hauteur d'appel.
Par conclusions du 19 février 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
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