Chambre Sociale-Section 3, 30 août 2024 — 22/00860

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00339

30 Août 2024

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N° RG 22/00860 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWX7

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

24 Novembre 2021

17/01545

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

trente Août deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Hayri ARSLAN, avocat au barreau d'UNION EUROPEENNE

INTIMÉE :

URSSAF DE LORRAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [M] a fait l'objet d'une vérification comptable sur la période du ler janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Au cours de ses investigations, le contrôleur de 1'URSSAF a retenu 3 chefs de redressement d'un montant total de 113 236 euros :

1- Fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité,

2- Annulation des réductions générales de cotisations en l'absence d'éléments déclarants,

3- Annulation des déductions patronales « Loi TEPA » en l'absence d'éléments déclarants.

Par la suite, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [X] [M] par courrier du 22 décembre 2016.

Le 07 juillet 2017, suivant recours de ce dernier, la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Lorraine a rendu une décision confirmant intégralement le redressement entrepris à l'encontre de Monsieur [X] [M].

Selon courrier recommandé expédié le 05 octobre 2017, Monsieur [X] [M] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.

Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

- CONFIRME la décision du 7 juillet 2017 de la Commission de Recours Amiable près l'URSSAF de Lorraine ;

- CONFIRME pour le surplus le redressement entrepris ;

- CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme totale de 129.293 euros majorations comprises, le tout sans préjudice des majorations complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations par application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale;

- CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens ;

- DEBOUTE l'URSSAF de Lorraine de sa demande établie sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte déposé au greffe le 8 avril 2022, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par acte d'huissier le 9 mars 2022.

Par conclusions du 22 février 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [M] demande à la cour de :

ANNULER la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2017 ;

Partant,

EN STATUANT A NOUVEAU :

ENJOINDRE à l'URSSAF Lorraine de recalculer les cotisations salariales et patronales au titre des années 2013 à 2015 ;

CONDAMNER l'URSSAF Lorraine à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Hayri Arslan conformément aux dispositions de l'article 696 du même code ;

CONDAMNER l'URSSAF Lorraine aux entiers frais et dépens.

Par conclusions du 30 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :

- Déclarer M [X] [M] recevable mais mal fondé en son appel,

En conséquence,

- Le débouter de l'intégralité de ses demandes et confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz,

- Condamner, à hauteur d'appel, Monsieur [X] [M] à payer à 1'URSSAF Lorraine la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [X] [M] aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des fai