Chambre Sociale-Section 3, 30 août 2024 — 22/01922

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00358

30 Août 2024

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N° RG 22/01922 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZIG

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Pole social du TJ de METZ

29 Juin 2022

22/1171

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

trente Août deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CPAM DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Madame [W] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Madame [W] [H], aide-soignante de nuit au sein de la maison de retraite [7] de [Localité 9], a sollicité, le 12 août 2015, la prise en charge d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » et d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Les demandes ont été instruites sur la base d'une « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante » s'agissant de l'épaule gauche, et sur la base d'une « rupture partielle ou transfixiante » s'agissant de l'épaule droite, suite au diagnostic apposé sur la fiche colloque le 21 décembre 2015.

La condition tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, la caisse a soumis les deux dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 8].

Par courriers du 12 février 2016, la caisse a notifié à Madame [W] [H] deux refus de prise en charge de ses pathologies au titre de la législation des risques professionnels, au vu des avis défavorables émis par le CRRMP de [Localité 8] le 11 août 2017.

Selon décisions du 19 décembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la réclamation présentée par Madame [W] [H] à l'encontre de ces refus de prises en charge.

Selon requête expédiée le 27 février 2018, Madame [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 6], afin de voir infirmer les décisions de la commission de recours amiable.

Les requêtes, distinctes pour chaque épaule, ont été enregistrées sous les numéros RG 18/353 et 18/354.

Par jugement du 14 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a ordonné la jonction des recours, qui se sont poursuivis sous le seul numéro RG 18/353. Le tribunal a également ordonné, avant dire droit, la saisine d'un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le caractère professionnel des deux pathologies en litige.

Le CRRMP de [Localité 4] [Localité 5] a rendu ses avis le 26 octobre 2021. Il a indiqué ne pas pouvoir retenir de lien direct entre les maladies considérées et l'activité professionnelle de Madame [H].

Par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :

- DECLARE Madame [W] [H] bien fondée en son recours ;

- INFIRME les décisions rendues par la commission de recours amiable près la CPAM le 19 décembre 2017 ;

- DIT que les pathologies en litige, déclarées par Madame [W] [H] le 12 août 2015 doivent être prises en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles ;

- RENVOYE Madame [W] [H] vers la caisse pour la liquidation de ses droits ;

- CONDAMNE la CPAM de [Localité 6] aux entiers frais et dépens de la procédure ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la description de ses activités par Madame [H], leur durée et ses conditions de travail permettaient de caractériser une intensité et une régularité des mouvements de sollicitation des épaules en élévation et sans soutien.

Par courrier recommandé expédié le 19 juillet 2022, la CPAM de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 29 juin 2022 dont l'accusé de réception ne figure p