Chambre Sociale-Section 3, 30 août 2024 — 24/00593

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00392

30 Août 2024

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N° RG 24/00593 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEK6

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

01 Octobre 2021

17/00468

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

trente Août deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [B] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ

substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CARSAT CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [H], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par deux courriers du Régime Social des Indépendants (RSI) du 5 novembre 2016, Monsieur [B] [K] s'est vu notifier le montant de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire avec effet au 1er octobre 2016.

Par courrier du 22 décembre 2016 Monsieur [K] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) du RSI afin de contester le calcul de ses pensions de retraite.

La CRA a rejeté le recours de Monsieur [K] par décision du 16 janvier 2017.

Monsieur [K] a, selon courrier recommandé expédié le 20 mars 2017, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle afin de contester la décision de la CRA du RSI.

Suite à la suppression du RSI à compter du 1er janvier 2018 et du transfert de ses missions aux branches du régime général, la CARSAT Alsace Lorraine est intervenue à l'instance.

Par jugement du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

- DECLARE recevable le recours de Monsieur [B] [K] ;

- DEBOUTE Monsieur [B] [K] de ses demandes de validation de trimestres supplémentaires et de régularisation rétroactive ;

- CONDAMNE la CARSAT à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ;

- DIT que chaque partie sera tenue à supporter la charge de ses propres dépens exposés ;

- DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 octobre 2021, Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 6 octobre 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.

Par ordonnance du 2 mai 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, le dossier n'étant pas prêt à être plaidé.

Par écritures du 11 août 2022, Monsieur [K] sollicitait la réinscription au rôle.

Par conclusions datées du 23 mai 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [K] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [K].

- Dire et juger qu'il convient de valider quatre trimestres supplémentaires.

- Dire et juger que l'abattement applicable s'élève à 34% depuis 2007 ;

- Dire et juger que cette régularisation est rétroactive, et condamner la CARSAT à lui verser une somme de 5059.62€ correspondant aux pensions qu'il n'a pas perçu entre avril et octobre 2016.

- Donner acte à M. [K] qu'il n'a pas interjeté appel de la condamnation de la CARSAT à lui verser une somme de 800 € en réparation de son préjudice moral ; et en conséquence, confirmer ce montant

- En conséquence, condamner la CARSAT à verser à M. [K] la somme de 800€ au titre de son préjudice moral avec intérêts à compter de la demande.

- Débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes.

- Condamner la CARSAT à verser à M. [K] une somme de 2000€ au titre de l'article 700CPC pour la procédure d'appel est de 2000 € au titre de l'article 700 CPC pour la procédure devant le pôle social.

- Condamner la CARSAT en tous frais et dépens pour la première instance et pour la procédure devant la cour d'appel.

Par conclusions datées du 3 mai 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CARSAT demande à l