4e chambre civile, 19 septembre 2024 — 22/02532
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02532 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNHF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 mars 2022
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 21/00734
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté sur l'audience par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Cnp Assurances
immatriculée au RCS de PARIS n°341 737 062 sous la forme de S.A. à Conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée sur l'audience par Me Julie DE LA CRUZ substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [W] [M] avait souscrit deux contrats d'assurances vie auprès de la SA CNP Assurances, à savoir :
Le 9 mars 1998 un contrat nuance 2 n°856 02508600 modifié par avenant du 13 juin 2008 ;
Le 13 mai 2003 un contrat initiative transmission n°51826717005 modifié par avenants des 3 mai 2005 et 13 juin 2008;
2- Au décès de Mme [M] le [Date décès 4] 2015, M. [O] [C], premier bénéficiaire des contrats et cousin de la défunte, en a accepté le bénéfice pour la somme de 23 213,69 €. Fin novembre M. [C] a rempli les formalités nécessaires à la perception des fonds.
3- Le [Date décès 2] 2015, M. [O] [C] est décédé.
4- Le 29 juillet 2016, M.[L] [C], fils de M. [O] [C], a perçu l'intégralité de la somme susvisée (23 213,69 €).
5- Par courriers des 2 août 2016 et 29 mars 2018, la SA CNP Assurances a vainement sollicité de M. [L] [C] la restitution de la somme versée, estimant avoir commis une erreur lors du versement, ce dernier étant bénéficiaire de second rang.
6- Le 5 avril 2018, par courrier recommandé, la SA CNP Assurances a mis en demeure M. [C] d'avoir à restituer la somme indûment versée, sans succès.
7- Le 10 avril 2018, la SA CNP Assurances a versé à Me [T], notaire chargé de la succession de M. [O] [C], la somme de 23 213,69 €.
8- C'est dans ce contexte que par acte du 13 mars 2019, la SA CNP Assurances a fait assigner M. [C] au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil aux fins d'obtenir restitution de l'indu.
9- Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Condamné M. [C] à restituer à la SA CNP Assurances une somme indûment perçue de 23 213,69 €, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018 ;
Condamné M. [C] aux dépens ;
Condamné M. [C] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.
10- Le 11 mai 2022 M. [C] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 août 2022, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, juger recevable l'appel régularisé, et statuant à nouveau, de :
A titre principal
Juger que la SA CNP Assurances a commis une faute de négligence de nature à voir engagée sa responsabilité délictuelle en procédant au service de la somme de 23 213,69 € à M.[C] le 29 juillet 216 ;
Juger que la faute de la SA CNP Assurances a généré un préjudice direct, certain et actuel par M. [C] résultant de son impossibilité à pouvoir représenter les fonds en temps utiles et des poursuites fiscales dont il a fait l'objet consécutivement à la perception de ces fonds ;
En conséquence, rejeter la demande de restitution de la somme de 23 213,69 € en réduisant à néant la restitution de la somme indûment versée à M. [C] ; condamne