Chambre sociale-2ème sect, 19 septembre 2024 — 23/00193
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00193 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDUK
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz
17/00948
18 mai 2018
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ substituée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
S.A.S. MESSER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Mai 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Septembre 2024 ;
Le 19 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS MESSER FRANCE à compter du 09 juin 2008, en qualité de dispatcheur conditionné.
A compter du 01 mars 2010, le salarié a occupé le poste de responsable unité conditionnement, puis celui de responsable de site affecté à l'établissement de [Localité 5] (57).
A compter du 02 janvier 2012, le temps du salarié a été soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 217 jours.
A compter du 01 janvier 2017, une nouvelle convention de forfait annuel en jours a été mise en place à hauteur de 214 jours.
En date du 31 mars 2017, Monsieur [W] [P] a fait valoir ses droits à la retraite.
La convention collective nationale des industries chimiques s'applique au contrat de travail.
Par requête du 22 septembre 2017, Monsieur [W] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz, aux fins :
- de dire que la convention de forfait le liant à la société SAS MESSER FRANCE est privée d'effet,
- en conséquence, de condamner la société SAS MESSER FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 26 675,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 2 667,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 11 741,90 euros bruts au titre des repos compensateurs, outre la somme de 1 174,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Metz rendu le 18 mai 2018, lequel a :
- débouté Monsieur [W] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [W] [P] à payer à la société la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] [P] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Metz rendu le 30 mars 2021, lequel a :
- infirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- dit que la convention de forfait jour conclue par Monsieur [W] [P] avec la société SAS MESSER FRANCE le 02 janvier 2012 est privée d'effet et que les demandes du salarié sont en conséquence recevables pour celles portant sur la période antérieure au 01 janvier 2017,
- dit que la convention de forfait en jours conclue par Monsieur [W] [P] avec la société SAS MESSER FRANCE pour la période postérieure au 01 janvier 2017 a produit effet et débouté par conséquent Monsieur [W] [P] de ses demandes portant sur cette période,
- débouté Monsieur [W] [P] de ses demandes au titre des heures supplémentaires des congés payés afférents et du repos compensateur pour la période antérieure au 01 janvier 2017 en raison de leur caractère infondé,
- condamné Monsieur [W] [P] aux dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Monsieur [W] [P] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Metz.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 30 novembre 2022, lequel a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du repos compensateur pour la période antérieure au 1er janvier 201