Chambre sociale-2ème sect, 19 septembre 2024 — 23/00844

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00844 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFCI

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS

14/00066

14 décembre 2016

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

S.E.L.A.R.L. [D] [U] prise en la personne de Maître [D] [U] Es qualités de « mandataire liquidateur» de la « société OVERHEAD DOOR CORPORATION FRANCE » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alain CHARDON substitué par Me Hélène RAYMOND , avocats au barreau de NANCY

DEFENDEURS A LA SAISINE :

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA D'[Localité 6]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée au CGEA D'[Localité 6], [Adresse 3].

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

Société OVERHEAD DOOR CORPORATION société de droit étranger représentée par ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4] USA

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Laure GENITEAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 04 Avril 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2024 puis au 19 Septembre 2024 ;

Le 19 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [Z] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU OVERHEAD DOOR CORPORATION France (ci-après ODCF) à compter du 26 septembre 2003, en qualité de responsable de zone.

La SASU ODCF est une société du groupe WAYNE DALTON EUROPE, contrôlé par le groupe japonais SANWA, via le sous-groupe américain OVERHEAD DOOR CORPORATION.

Par jugement du tribunal de commerce de Reims rendu le 11 juillet 2013, la SASU ODCF a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de maître [P] [M] en qualité de mandataire liquidateur, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Reims rendu le 01 octobre 2013.

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté par maître [P] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ODCF, et homologué par la DIRECCTE le 16 octobre 2013.

Par courrier du 18 octobre 2013, Monsieur [Z] [Y] a été notifié de son licenciement pour motif économique, avec effet au 08 novembre 2013.

Par requête du 24 janvier 2014, Monsieur [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, aux fins :

- de dire et juger son licenciement pour motif économique abusif et frauduleux, nul et sans réelle et sérieuse,

- de fixer sa créance à l'égard de la SASU ODCF aux sommes et indemnités suivantes :

- 134 861,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et frauduleux,

- 7 492,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 749,23 euros de congés payés afférents,

- 1 098,00 euros au titre du droit individuel à la formation,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement Maitre [M], en qualité de mandataire liquidateur, et la société OVERHEAD DOOR CORPORATION aux sommes et indemnités susmentionnées,

- de dire et juger le jugement à intervenir commun à Maitre [M], en qualité de mandataire liquidateur, à l'association UNEDIC CGEA-AGS d'[Localité 6] et la société OVERHEAD DOOR CORPORATION,

- de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice au passif de la SASU ODCF,

- d'assortir la décision de l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, l'association UNEDIC CGEA-AGS d'[Localité 6] demandait que la juridiction prud'homale se déclare incompétente pour connaître de toute demande découlant de la contestation du contenu du PSE homologué par la DIRECCTE au profit de la juridiction administrative.

Par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rendu le 11 février 2014, la décision d'homologation du PSE a été annulée, confi