Chambre sociale-2ème sect, 19 septembre 2024 — 23/01603
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01603 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGYE
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F 21/00179
05 juillet 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. FTRECAL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier PELISSIER substitué par Me LATRACE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Mai 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 19 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [B] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS FTRECAL, membre du groupe ERMITAGE, à compter du 01 octobre 2019, en qualité de directrice des ressources humaines.
La convention collective nationale des coopératives laitières s'applique au contrat de travail.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai initiale d'une durée de 4 mois.
Par courrier du 24 décembre 2019, la salariée a été informée du renouvellement de sa période d'essai jusqu'au 31 mai 2020.
Par courrier du 28 avril 2020 remis en mains propres, elle a reçu notification de la rupture de sa période d'essai, avec dispense de l'exécuter jusqu'à son terme à compter du 11 mai 2020.
Par requête du 28 octobre 2021, Madame [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de condamner la SAS FTRECAL à lui verser les sommes suivantes :
- 15 315,16 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 1 531,52 euros bruts au titre des congés afférents,
- 1 275,75 euros brut au titre de la prime de fin d'année sur les heures supplémentaires,
- 7 012,59 euros net au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures, outre la somme de 701,26 euros net au titre des congés payés afférents,
- 584,15 euros au titre de la prime de fin d'année sur la contrepartie obligatoire en repos,
- 50 119,45 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
- d'appliquer les intérêts au taux légal, et de les capitaliser
- d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant le jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 juillet 2023, lequel a :
- dit que Madame [B] [P] relève du statut de Cadre Dirigeant,
- débouté Madame [B] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Madame [B] [P] à verser à la SAS FTRECAL la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [B] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Madame [B] [P] le 20 juillet 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [B] [P] déposées sur le RPVA le 08 mars 2024, et celles de la société SAS FTRECAL déposées sur le RPVA le 11 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024,
Madame [B] [P] demande :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 05 juillet 2023 par conseil de prud'hommes d'Epinal, et y faire droit,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit qu'elle relève du statut de Cadre Dirigeant,
- débouté l'intéressée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la salariée à verser à la SAS FTRECAL la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'appelante aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- de condamner la SAS FTRECAL à lui verser les sommes suivantes :
- 15 315,16 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 1 531,52 euros au titre des congés afférents,
- 1 275,75 euros au titre de la prime de fin d'année sur les heures supplémentaires,
- 127,57 euros au titre