Chambre sociale-2ème sect, 19 septembre 2024 — 23/02139

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02139 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH7A

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F22/00223

19 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [H] [R]

[Adresse 9]

[Localité 25]

Représenté par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.A.S. CIRCUIT [Localité 23] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 22]

[Localité 25]

Représentée par Me Laurianne BERG, avocat au barreau d'EPINAL

S.A.R.L. [O] [B] COMPETITION pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 26]

[Localité 15]

Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 16 Mai 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Septembre 2024 ;

Le 19 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [H] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [O] [B] COMPETITION à compter du 01 octobre 2011, en qualité de moniteur polyvalent.

A compter du 01 janvier 2014, le salarié occupait le poste de sous-directeur technique.

Depuis le 01 janvier 2010, la SARL [O] [B] COMPETITION était bénéficiaire d'une convention de délégation de service public par l'administration régionale Grand Est, aux fins de gestion et d'exploitation du circuit automobile de l'aérodrome de [Localité 23] (54), dont l'administration régionale est propriétaire.

A compter du 01 janvier 2022, la convention de délégation de service public a pris fin et a été remplacée par un bail emphytéotique administratif conclu entre l'administration régionale Grand Est et la société GEOPARC FORMATION ET PREVENTION, devenue la SAS CIRCUIT [Localité 23].

La SAS CIRCUIT [Localité 23] a repris les contrats de travail de 11 salariés de la SARL [O] [B] COMPETITION, dont Monsieur [H] [R] ne faisait pas partie.

Par courrier du 01 mars 2022, Monsieur [H] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 11 mars 2022.

Par courrier du 30 mars 2022, Monsieur [H] [R] a été licencié pour motif économique par la société [O] [B] COMPETITION, sans adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 17 mai 2022, Monsieur [H] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS CIRCUIT [Localité 23].

Par requête du 09 juin 2022, Monsieur [H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger le licenciement pour motif économique prononcé par la SARL [O] [B] COMPETITION à son égard privé d'effet,

- de dire et juger que la rupture dont il a pris acte aux torts de la SAS CIRCUIT [Localité 23], par courrier reçu le 20 mai 2022, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner la SAS CIRCUIT [Localité 23] à lui payer les sommes de :

- 1882,99 euros bruts au titre de ses salaires d'avril au 20 mai 2022, date de la prise d'acte, outre la somme de 188,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 5 648,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 564,90 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,

- 7 818,15 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 28 245,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,

- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en conséquence de la discrimination opérée à son encontre,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure dont ceux liés à l'exécution du jugement,

- d'ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire et d'une attestation France Travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard, 15 jours suivants le jugement.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2023, lequel a :

- dit et jugé n'y avoir lieu à application de l'article L.1224-1 du code du travail,

En conséquence :

- dit et jugé que la SARL [O] [B] COMPETITION est seul employeur de Monsieur [H] [R],

- débouté Monsieur [H] [R] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

- débouté la SAS CIRCUIT [Localité 23] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les parties au partage par moitié des frai