Chambre sociale-2ème sect, 19 septembre 2024 — 23/02139
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02139 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH7A
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F22/00223
19 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Représenté par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. CIRCUIT [Localité 23] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 22]
[Localité 25]
Représentée par Me Laurianne BERG, avocat au barreau d'EPINAL
S.A.R.L. [O] [B] COMPETITION pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 26]
[Localité 15]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Mai 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Septembre 2024 ;
Le 19 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [H] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [O] [B] COMPETITION à compter du 01 octobre 2011, en qualité de moniteur polyvalent.
A compter du 01 janvier 2014, le salarié occupait le poste de sous-directeur technique.
Depuis le 01 janvier 2010, la SARL [O] [B] COMPETITION était bénéficiaire d'une convention de délégation de service public par l'administration régionale Grand Est, aux fins de gestion et d'exploitation du circuit automobile de l'aérodrome de [Localité 23] (54), dont l'administration régionale est propriétaire.
A compter du 01 janvier 2022, la convention de délégation de service public a pris fin et a été remplacée par un bail emphytéotique administratif conclu entre l'administration régionale Grand Est et la société GEOPARC FORMATION ET PREVENTION, devenue la SAS CIRCUIT [Localité 23].
La SAS CIRCUIT [Localité 23] a repris les contrats de travail de 11 salariés de la SARL [O] [B] COMPETITION, dont Monsieur [H] [R] ne faisait pas partie.
Par courrier du 01 mars 2022, Monsieur [H] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 11 mars 2022.
Par courrier du 30 mars 2022, Monsieur [H] [R] a été licencié pour motif économique par la société [O] [B] COMPETITION, sans adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 17 mai 2022, Monsieur [H] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS CIRCUIT [Localité 23].
Par requête du 09 juin 2022, Monsieur [H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger le licenciement pour motif économique prononcé par la SARL [O] [B] COMPETITION à son égard privé d'effet,
- de dire et juger que la rupture dont il a pris acte aux torts de la SAS CIRCUIT [Localité 23], par courrier reçu le 20 mai 2022, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SAS CIRCUIT [Localité 23] à lui payer les sommes de :
- 1882,99 euros bruts au titre de ses salaires d'avril au 20 mai 2022, date de la prise d'acte, outre la somme de 188,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5 648,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 564,90 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
- 7 818,15 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 28 245,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en conséquence de la discrimination opérée à son encontre,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure dont ceux liés à l'exécution du jugement,
- d'ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire et d'une attestation France Travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard, 15 jours suivants le jugement.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2023, lequel a :
- dit et jugé n'y avoir lieu à application de l'article L.1224-1 du code du travail,
En conséquence :
- dit et jugé que la SARL [O] [B] COMPETITION est seul employeur de Monsieur [H] [R],
- débouté Monsieur [H] [R] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- débouté la SAS CIRCUIT [Localité 23] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les parties au partage par moitié des frai