5e chambre Pole social, 19 septembre 2024 — 23/01596

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01596 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ63

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

16 juin 2022

RG :16/01605

URSSAF PACA BOUCHES DU RHONE

C/

Société [5]

Grosse délivrée le 19 septembre 2024 à :

- Me MALDONADO

- Me SERANDOUR

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Juin 2022, N°16/01605

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF PACA BOUCHES DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Société [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline SERANDOUR de la SELARL SERANDOUR AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur pour la période courant du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par une lettre d'observations du 23 juin 2016, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [5] , portant sur les points suivants:

- point n°1 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : - 6.942 euros,

- point n°2 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 : 201 euros,

- point n°3 : retraite supplémentaire à cotisations définies - limites d'exonération : 551 euros

- point n°4 : forfait social - assiette - contribution patronale retraite supplémentaire : 2.052 euros

- point n°5 : forfait social - assiette - rupture conventionnelle : 244 euros,

- point n°6 : modulation des taux assurance chômage - embauche CDD - assiette, taux et majorations : 2.134 euros

- point n°7 : prévoyance complémentaire - non-respect du caractère collectif et obligatoire

-mise en place des dispositifs éligibles : 1.767 euros,

- point n°8 : prise en charge par l'employeur de contraventions : 333 euros,

- point n°9 : avantage en nature nourriture - salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception : 1.909 euros,

- point n°10 : avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur : 225 euros

- point n°11 : assiette minimum des cotisations : 33.617 euros

En réponse aux observations de la S.A.R.L. [5] formulées par courrier du 13 juillet 2016, concernant le point n°11 'assiette minimum des cotisations', l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur par courrier du 05 août 2016, a maintenu le redressement opéré au point 11.

Le 06 septembre 2016, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure la S.A.R.L. [5] de lui régler la somme de 40.874,00 euros correspondant à 36.088 euros de cotisations et contributions et 4.786 euros de majorations de retard.

Le 21 septembre 2016, la S.A.R.L. [5] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF en contestation du chef de redressement n°11 de la lettre d'observations du 23 juin 2016.

Par requête en date du 14 novembre 2016, la S.A.R.L. [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

Par décision en date du 28 septembre 2017, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF a rejeté le recours de la S.A.R.L. [5] et maintenu l'intégralité du redressement contesté.

Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- annulé le chef de redressement n°11 d'un montant de 33.617 euros ainsi que les majorations de retard y afférentes,

- fixé ainsi les sommes dues par la S.A.R.L. [5] à titre de