5e chambre Pole social, 19 septembre 2024 — 23/01611
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01611 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2AQ
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 avril 2023
RG :21/00250
S.A.R.L. [10]
C/
[J]
S.A. [8]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me ANDRES
- Me BROS
- Me MANTE-SAROLI
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Avril 2023, N°21/00250
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [J]
né le 06 Avril 1985 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES, substituée à l'audience par Me ZMUDA Geoffrey (NÎMES)
S.A. [8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée à l'audience par Me BERNETIERE Barbara (LYON)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [N] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 septembre 2019, la S.A.R.L. [10] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [X] [J], salarié en qualité de manoeuvre, accident survenu le 13 septembre 2019 et décrit dans ces termes ' réaliser un trou dans un plancher pour l'évacuation de gravats. Chute à travers le trou'.
Le certificat médical initial établi le 23 septembre 2019 par le Dr [P] du Centre Hospitalier Universitaire [9] de [Localité 4] fait état d'une 'Fracture T9 avec paraplégie / Fracture plateau supérieur L3. Hémorragie méningée traumatique suite à chute d'un plancher'.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard et, l'état de santé de M. [X] [J] a été déclaré consolidé le 15 septembre 2020 et un taux d'incapacité permanente de 100% lui a été attribué à compter du 16 septembre 2020 en raison d''une paraplégie flasque post traumatique de niveau T8. Pas de séquelle indemnisable de la fracture de L3 ni de l'hémorragie méningée'.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident dont il a été victime, M. [X] [J] a saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure concrétisé par la signature d'un procès-verbal de non-conciliation le 25 février 2021, M. [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête du 24 mars 2021, aux mêmes fins.
La S.A.R.L. [10] a assigné la compagnie d'assurance [8] en intervention forcée, compte tenu des termes du contrat souscrit à dater du 1er juillet 2017 couvrant la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- reçu la demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurances [8],
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [X] [J] le 13 septembre 2019, est dû à la faute inexcusable de l'employeur et que M. [X] [J] a droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- ordonné la majoration de la rente ou du capital, suivant le cas, selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, la majoration étant payée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard avec faculté de récupération auprès de l'employeur dans les conditions prévues à l'article L452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
- alloué à M. [X] [J] une indemnité forfaitaire égale au mont