Pôle 4 - Chambre 10, 19 septembre 2024 — 21/09358
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09358 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/04674
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
Né le 10 septembre 1966 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté et assistée à l'audience par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
Assisté par Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
PARTIE INTERVENANTE
Madame [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, régulièrement assignée le 15 décembre 2021 par procès-verbal de remise à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
Monsieur [B] [Z] [W] [K] et son épouse sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 11] et ont par acte du 3 août 2009 donné mandat de gestion de celui-ci à la SAS Icade Administrateur de Biens. Ce contrat inclut une « option confort » comprenant une garantie de loyers impayés souscrite par le mandant auprès de la SA Generali France.
L'appartement a le 9 novembre 2009, par l'intermédiaire de la société Icade, été donné à bail à Madame [E] [H] moyennant un loyer mensuel de 1.045 euros.
Par courrier du 21 décembre 2012, la SAS Immo de France, venant aux droits de la société Icade, a informé ses clients de ce que l'assureur qui couvrait les garanties locatives s'était désengagé et qu'un nouveau contrat d'assurance avait été conclu avec la société Axelliance avec effets au 1er janvier 2013 et augmentation des primes. En l'absence de refus de la part des époux [Z], la société Immo de France a automatiquement transféré leur premier contrat d'assurance sur le nouveau contrat cadre et les intéressés ont réglé les nouvelles cotisations d'assurance.
A la suite d'impayés de loyers par la locataire, la société Immo de France a engagé des frais de recouvrement (commandements de payer et divers frais d'huissier, honoraires d'avocat, etc.) et les a imputés aux époux [Z].
Monsieur [Z] s'est au mois d'août 2014 étonné de ce que le sinistre n'ait pas été pris en charge par l'assurance. La société Immo de France, lors d'un rendez-vous au mois d'octobre 2014, lui a alors expliqué que le nouvel assureur avait posé comme condition au transfert du contrat d'assurance l'absence de retard de paiement de loyers de plus de 150 euros au 31 décembre 2012, ajoutant que la locataire accusant un retard dans le paiement de son loyer à cette date, la garantie loyers impayés ne pouvait s'appliquer.
Sur l'assignation de Monsieur [Z] par l'intermédiaire de la société Immo de France, le juge des référés du tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris a par ordonnance du 18 novembre 2014 constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location de Madame [H], alors occupante sans droit ni titre, a ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer la somme de 5.474,31 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers. La société Immo de France, pour Monsieur [Z], a fait procéder à l'expulsion de Madame [H] selon procès-verbal du 20 octobre 2015.
Le conseil de Monsieur [Z] a alors par courrier recommandé du 8 novembre 2016 mis en demeure la société Immo de France de lui payer les sommes de 9.762,82 au titre des frais de justice et de 4.264,09 euros au titre des loyers impayés, soit la somme totale de 14.026,91 euros, ajoutant ne pas être opposé à une résolution amiable du conflit.
En l'absence