Pôle 4 - Chambre 10, 19 septembre 2024 — 21/09513

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09513 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWNQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/02833

APPELANTE

S.A.R.L. UNION TAXI , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée à l'audience par Me Jean-Raphaël ALTABEF de la SELARL CJE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0231

INTIMÉ

Monsieur [Y] [V]

Né le 25 novembre 1974 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté et assisté à l'audience par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

Monsieur [Y] [V] a les 3 décembre 2012, 15 septembre 2014 et 16 février 2015 conclu avec la SARL Union Taxi des contrats de location de voitures équipées taxi, moyennant le versement d'une redevance mensuelle et d'un complément de redevance au-delà d'un certain kilométrage.

Monsieur [V] a le 5 juin 2015 confié le véhicule en panne, pour réparation, au garage Metin, à [Localité 6].

La société Union Taxi a récupéré le véhicule et a par courrier recommandé du 9 juin 2015 résilié le contrat de location de Monsieur [V], estimant que celui-ci n'en avait pas respecté les termes.

Affirmant que le contrat de location litigieux était un contrat de travail, Monsieur [V] a par acte du 27 juillet 2015 assigné la société Union Taxi devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de versement d'une indemnité de licenciement.

Le conseil des prud'hommes, par jugement du 25 mai 2016, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Monsieur [V] a formé un contredit contre ce jugement et la cour d'appel de Paris, par arrêt du 9 mai 2017, a :

- dit que Monsieur [V] n'a pas été lié à la société Union Taxi par un contrat de travail,

- confirmé le jugement déféré,

- dit le conseil des prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige,

- dit n'y avoir lieu à évocation,

- renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [V] aux frais du contredit.

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 15 avril 2021, a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Union Taxi,

- rejeté la demande de Monsieur [V] tendant au paiement de la somme de 18.417 euros pour rupture brutale du contrat,

- condamné la société Union Taxi à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :

. 1.345 euros au titre du dépôt de garantie,

. 500 euros au titre du solde dû sur la détaxe 2014,

- rejeté la demande de la société Union Taxi tendant au paiement de la somme de 12.930,04 euros,

- rejeté la demande de la société Union Taxi tendant au paiement de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive,

- condamné la société Union Taxi aux dépens,

- condamné la société Union Taxi à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

La société Union Taxi a par acte du 20 mai 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [V] devant la Cour.

*

La société Union Taxi, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2021, demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [V],

- annuler sa condamnation à payer à Monsieur [V] les sommes de 1.345 euros au titre du dépôt de garantie, de 500 euros au titre du solde dû sur la détaxe 2014 et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- accueillir ses demandes reconventionnelles tendant au paiement par Monsieur [V] de la somme