Pôle 4 - Chambre 10, 19 septembre 2024 — 21/09729
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09729 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de Creteil - RG n° 2019F00988
APPELANTE
S.A.S.U. NOVODIAG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience par Me David-Benjamin MEYER de l'AARPI COVER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1990
INTIMÉE
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO venant au droit de HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO, suite à une fusion absorption du 01 janvier 2019 et une fusion du 01 janvier 2020, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée à l'audience par Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
La SAS Novodiag était adhérente de l'institution Humanis Retraite Arrco pour les retraites complémentaires obligatoires de son personnel non cadre et cadre de tranche A, et à l'institution Humanis Retraite Agirc pour les retraites complémentaires obligatoires de son personnel cadre de tranche B.
L'institution Humanis Retraite Arrco a le 1er janvier 2019 repris, par voie de fusion-absorption, l'intégralité des droits et obligations de l'institution de retraite Humanis Retraite Arrco et alors pris la dénomination Humanis Retraite Agirc-Arrco.
Arguant du non-paiement de cotisations, contributions et majorations dues au titre du dernier trimestre de l'année 2016, de l'année 2017 et des premiers trimestres des années 2018 et 2019, et après une mise en demeure de payer adressée le 24 mai 2019 à la société Novodiag, restée vaine, l'institution Humanis Retraite a le 28 août 2019 déposé une requête aux fins d'injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Créteil.
Le président du tribunal a, par ordonnance du 3 septembre 2019, enjoint la société Novodiag de payer à l'institution Humanis Retraite les sommes de 3.966,76 euros en principal avec les majorations de retard, de 200,03 euros au titre des frais accessoires et de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
L'institution Humanis Retraite a par acte du 30 septembre 2019 signifié l'ordonnance portant injonction de payer à la société Novodiag et celle-ci l'a contestée selon opposition formulée le 15 octobre 2019. L'affaire a alors été enrôlée devant le tribunal sous le n°2019F00988.
Les institutions Humanis Retraite Agirc-Arrco et Malakoff Médéric ont le 1er janvier 2020 fusionné pour donner naissance à l'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco.
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Le tribunal, par jugement du 13 avril 2021 se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, a :
- constaté que l'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco vient valablement aux droits de l'institution Humanis Retraite Agirc-Arrco,
- dit recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par la société Novodiag et l'en a déboutée,
- dit mal fondée la demande d'irrecevabilité de la société Novodiag et l'en a déboutée,
- condamné la société Novodiag au paiement de la somme de 3.966,79 euros à l'institution Malakoff Humanis et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- condamné la société Novodiag au paiement de majoration de retard égale à 0,6% par mois ou fraction de mois à compter du 5 juin 2019 jusqu'au parfait paiement de la somme de 3.966,79 euros due en principal et débouté l'institution Malakoff Humanis du surplus de sa demande,
- condamné la société Novodiag au paiement à l'institution Malakoff Humanis de la somme de 310,03 euros au titre des frais d'inscriptio