Pôle 5 - Chambre 3, 19 septembre 2024 — 22/05370

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° 236/2024, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05370 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOVL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 décembre 2021 -Tribunal de commerce de Paris (9ème chambre) RG n° 2020012025

APPELANTE

S.A.S. A PARIS

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 438 179 608

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de Paris, toque : B0448

INTIMEE

S.A.S. LES INFLUENCEURS

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 813 296 522

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Assistée de Me Sybylle MAREAU de la SELARL ALERION, avocat au barreau de Paris, toque : K126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Les Influenceurs, conseil en communication, a procédé le 1er juillet 2019 à l'acquisition du fonds de commerce de la société A Paris, agence de communication spécialisée dans le secteur de la beauté dirigée par Mme [R]. Le contrat a prévu, d'une part, le paiement comptant d'une somme de 110.000 euros, d'autre part, un intéressement aux résultats sur les trois années suivant l'acquisition du fonds de commerce.

Parallèlement à la signature de l'acte de cession dudit fonds de commerce, une convention de prestation de services a été conclue aux termes de laquelle la société A Paris, prise en la personne de Mme [R], s'engageait en contrepartie d'une rémunération mensuelle à fournir diverses prestations à la société Les Influenceurs.

Un différend étant survenu entre les parties, la société Les Influenceurs a obtenu, le 31 octobre 2019, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, l'autorisation de procéder à la saisie-conservatoire du prix de cession du fonds entre les mains du séquestre de l'ordre des avocats de Paris pour un montant de 105.000 euros, saisie effectivement réalisée le 4 novembre 2019.

En référé, la société A Paris a obtenu le 17 novembre 2019 rétractation de l'ordonnance de saisie-conservatoire et mainlevée.

Par acte du 4 décembre 2019, la société Les Influenceurs a fait assigner la société A Paris devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de prononcer la résiliation de la convention de prestations de services du 1er juillet 2019.

Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Les Influenceurs de ses demandes de :

« prononcer la résolution de la convention de prestations de services conclue entre les parties le 1er juillet 2019, aux torts entiers de la société A Paris et avec toutes conséquences de droit ;

prononcer en conséquence la caducité du contrat de cession de fonds de commerce conclu entre les parties le 1er juillet 2019, aux torts entiers de la société A Paris ;

condamner la société A Paris à payer à la société Les Influenceurs à titre de dommages et intérêts la somme de 105.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation » ;

- débouté la société A Paris de sa demande de résolution de la convention de prestations de services et de condamnation de la société Les Influenceurs à lui payer la somme de 237.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté la société A Paris de sa demande de condamnation de la société Les Influenceurs à lui payer la somme de 864.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté la société A Paris de sa demande de condamnation la société Les Influenceurs à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné la société Les Influenceurs à payer à la société A Paris la somme de 12.661 euros au titre des factures, assortie des intérêts au taux l