Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 septembre 2024 — 23/00647
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00647 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG42V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/02311
APPELANTE
COURS DE FRANCE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société d'exploitation de l'institut européen de langues (la SEIEL)
N° SIRET : 324 205 764 00016
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
INTIMÉS
Monsieur [Y] [K]
né le 7 mai 1965 à [Localité 6] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
Madame [M] [W]
née le 18 septembre 1968 à [Localité 5] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence ARBELLOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 septembre 2021, Mme [G] [K] a adressé à la société d'exploitation de l'institut européen de langues (SEIEL) devenue Cours de France des pièces en vue de son inscription à la "prépa Cap Santé" relative à a préparation au concours de médecine en Belgique devant débuter le 20 septembre 2021. Le contrat a été validé le 15 septembre suivant par Mme [G] [K] devenue majeure et sa mère Mme [M] [W] en sa qualité de payeur. Les frais de scolarité de 6 950 euros ont été réglés par chèque lequel a été encaissé le 12 octobre 2021.
Les cours ont débuté le 20 septembre 2021 et les parents de [G] [K], M. [Y] [K] et Mme [M] [W] ont demandé le remboursement des frais de formation à l'organisme le 24 septembre 2021 en indiquant avoir reçu ce même jour la validation de l'inscription de leur fille dans une université roumaine. Ils n'ont pas obtenu satisfaction.
Par acte du 11 février 2022, M. [K] et Mme [W] ont fait assigner la société d'exploitation de l'institut européen de langues (SEIEL) devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la restitution de la somme versée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ainsi que celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en invoquant le fait que le centre formation ne leur avait pas fait connaître les caractéristiques essentielles du cursus et qu'est abusif le fait d'exiger le paiement du prix total de la formation tout en le considérant définitivement acquis à l'école dès la signature du contrat sans réserver la possibilité d'une résiliation du contrat pour un motif légitime ou impérieux.
Suivant jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris auquel il convient de se reporter a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Cours de France anciennement SEIEL à payer à Mme [W] la somme de 6 950 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le juge a relevé que M. [K] n'était pas signataire du contrat et qu'il ne justifiait pas être le représentant légal de sa fille puisqu'elle était devenue majeure.
Il a considéré que les caractéristiques essentielles de l'enseignement proposé avaient bien été communiquées et étaient connues des demandeurs de sorte qu'aucune annulation sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil n'était encourue.
Pour dire que la clause 11 du contrat présentait un caractère abusif et la déclarer non-écrite, il a retenu que celle-ci engendrait un déséquilibre significatif dans les droits des parties puisqu'il n'était pas prévu les hypothèses permettant de s'exonérer