Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 septembre 2024 — 23/01663

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01663 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7XS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-22-001349

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [J] [S] [L] [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1988 au CONGO

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 5 janvier 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [J] [S] [L] [P] [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 13 500 euros remboursable en 81 mensualités de 205,95 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,44 %, le TAEG s'élevant à 6,63 %, soit une mensualité avec assurance de 222,70 euros.

Par avenant du 21 juin 2018, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 12 445,33 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 177,81 euros assurance comprise, sur 99 mois du 1er septembre 2018 au 1er novembre 2026.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 8 avril 2022 la société Sogefinancement a fait assigner M. [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2022, a :

- déclaré recevable 1'action en paiement de la société Sogefinancement engagée par voie d'assignation le 8 avril 2022 à l'encontre de M. [P] [U],

- constaté que les fonds avaient été débloqués dans un délai postérieur à 7 jours suite à l'acceptation du prêt,

- constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 5 janvier 2017 accordé par la société Sogefinancement à M. [P] [U] étaient acquises au 7 septembre 2021,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par M. [P] [U] le 5 janvier 2017, à compter de cette date,

- condamné M. [P] [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 803,72 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021, sans application de la majoration légale de 1'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [U] à régler les dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, la validité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l'offre, la notice d'information et la synthèse des garanties des contrats d'assurances ne rappelaient pas de façon claire que l'emprunteur avait la possibilité de ne pas adhérer à l'assurance facultative en application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, celle-ci n'apparaissant pas dans l'encadré présentant les caractéristiques essentielles du contrat en application de l'article L. 312-28 du code de la consommation, de sorte que la mensualité y étant indiquée ne reflétait pas la réalité des mensualités appelées. Il a également retenu que le prêteur ne justifiait pas de la consultation du FICP à l'ouver