Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 septembre 2024 — 23/01668

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7X4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-22-001823

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [I] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 29 avril 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités de 219,13 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6 %, le TAEG s'élevant à 6,43 %, soit une mensualité avec assurance de 237,73 euros.

Par avenant du 16 mai 2019, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 12 523,96 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 165,89 euros assurance comprise, sur 108 mois du 30 juillet 2019 au 30 juin 2028.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 4 mai 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2022, a :

- déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat renouvelable à compter du 4 mai 2022,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné M. [B] au paiement de la somme de 5 081,58 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision,

- débouté la société Sogefinancement de ses plus amples demandes et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a retenu que la mise en demeure du 3 novembre 2020 n'était pas assez précise pour permettre le jeu de la clause résolutoire du contrat et n'informait pas suffisamment l'emprunteur des conséquences de la déchéance du terme telles que l'obligation de remboursement de l'intégralité du capital et de l'indemnité ainsi que l'inscription au FICP.

Il a relevé que le prêteur avait fait part de son intention de mettre fin au contrat en délivrant l'assignation et que les manquements de M. [B] étaient suffisants pour lui permettre de prononcer la résiliation du contrat.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a considéré que la vérification de la solvabilité obligeait le prêteur à produire le double des pièces exigées et que ces pièces n'étaient pas produites.

Il a déduit les sommes versées soit 9 918,42 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 janvier 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et a condamné M. [B] aux dépens,

- de décla