Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 septembre 2024 — 23/01678

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01678 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7ZA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 22/00088

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 2] 1971 en CÔTE D'IVOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [J] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 352,76 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,95 %, le TAEG s'élevant à 5,22 %, soit une mensualité avec assurance de 369,01 euros.

Par avenant du 13 octobre 2020, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 21 116,13 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 273,97 euros assurance comprise, sur 99 mois du 12 décembre 2020 au 12 décembre 2029.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 26 août 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2022, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 11 988,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 sans application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts et condamné M. [Z] aux dépens et au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes.

Le premier juge a retenu que le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion mais que pour autant la banque n'était pas forclose en son action.

Il a considéré que la déchéance du terme avait été valablement prononcée.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu que la banque qui produisait une simple capture d'écran sans "clef BDF", ne justifiait pas suffisamment avoir consulté le FICP. Il a également considéré que l'avenant était un nouveau contrat et que la banque aurait dû respecter tout le formalisme prévu pour les contrats de crédit à la consommation et notamment les articles L. 312-14 à L. 312-16 du code de la consommation.

Il a déduit les sommes versées soit 13 512,16 euros (comprenant 2 400 euros versés à l'huissier) du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il a relevé que la capitalisation des intérêts était prohibée par les articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 jan