Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 septembre 2024 — 23/01713

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01713 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG73Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/03540

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [V] [N]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 9 mai 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [V] [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 288,11 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,73 %, le TAEG s'élevant à 5,88 %, soit une mensualité avec assurance de 297,90 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 13 juillet 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [N] au paiement de la somme de 5 261,63 euros outre la somme de 1 euro à titre d'indemnité de résiliation et ce sans intérêts ni contractuels ni légaux ainsi qu'aux dépens, rejetant le surplus des demandes.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le prêteur ne justifiait pas avoir remis la notice d'assurance à l'emprunteur.

Il a déduit les sommes versées soit 9 738,37 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal et à sa majoration de plein droit.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 janvier 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 avril 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable et a condamné M. [N] aux dépens,

- de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 6 août 2021 et en tout état de cause,

- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 8 562,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter du 7 août 2021 sur la somme de 8 102,67 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 8 283,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la mise en demeure, plus subsidiairement de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 643,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2021, date de la mise en demeure,

- en tout état de cause de condamner M. [N] à l