Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 septembre 2024 — 23/03667

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03667 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFOR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2023 - Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 22/05000

APPELANTE

COURS DE FRANCE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société d'exploitation de l'institut européen de langues (la SEIEL)

N° SIRET : 324 205 764 00016

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E486

INTIMÉES

Madame [D] [J]

née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7] (91)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Margot LACAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J097

Madame [L] [H]

née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (91)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Margot LACAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J097

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence ARBELLOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 mai 2020, Mme [L] [J] née [H] a inscrit sa fille [D] [J] auprès de la société d'exploitation de l'institut européen de langues (ci-après société SEIEL) en qualité d'étudiante, dans le cadre de sa préparation au concours de l'école de santé des armées ("Prépa ESA"). Le coût de la formation était fixé à 7 030 euros.

[D] [J] a également souscrit le 1er juillet 2020 une inscription pour un stage de pré-rentrée du 24 au 28 août 2020 au prix de 690 euros.

Le 26 août 2020, Mme [L] [J] a indiqué par courriel à l'organisme de formation que sa fille avait suivi pendant 2 jours le stage de pré-rentrée, qu'elle s'était rendue compte que le niveau était beaucoup trop élevé pour elle et avait choisi d'arrêter le cursus, c'est pourquoi elle sollicitait l'annulation de son inscription annuelle en demandant de ne pas encaisser le chèque remis.

Les frais de scolarité ont été encaissés et l'organisme de formation a refusé tout remboursement dès le 14 septembre 2020 évoquant le caractère tardif de l'annulation.

Par acte du 10 mai 2022, Mme [L] [J] et Mme [D] [J] ont fait assigner la société SEIEL devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de voir dire que l'organisme n'a pas respecté son obligation précontractuelle d'information et d'annuler en conséquence le contrat avec restitution de la somme versée de 7 030 euros et à titre subsidiaire, de juger abusif et inopposable l'article 11 du contrat, de juger qu'elles pouvaient valablement résilier le contrat et de condamner l'organisme à restituer la somme versée.

Suivant jugement réputé contradictoire du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a annulé le contrat conclu le 22 mai 2020 et a condamné la société SEIEL à payer à Mme [L] [J] la somme de 7 030 euros en remboursement des sommes versées et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré, se fondant sur les articles L. 221-5, L. 221-7, L. 111-1 du code de la consommation relatifs aux contrats conclus à distance et 1112-1 du code civil, que la société SEIEL avait manqué à son obligation d'information précontractuelle dans la mesure où il n'était pas mentionné les prérequis pour accéder à la formation ni le déroulé de la formation (nature, volume horaire des enseignements notamment) et alors que Mme [D] [J] n'aurait pas postulé à cette formation si elle avait su que le niveau exigé était trop élevé pour elle en ce qu'elle était titulaire d'un bac STSS.

La société SEIEL dénommée désormais Cours de France a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 16 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 octobre 2023, elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement et statuant à nouveau,

- de débouter Mme [L] [J] et Mme [D] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,