Pôle 4 - Chambre 13, 19 septembre 2024 — 23/08385
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08385 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSTO
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Avril 2023 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Juin 2024, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 3 avril 2023 ayant omis Mme [L] [I] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et d'assurances et des cotisations du conseil national des barreaux en application de l'article 105 2° et 30 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et des dispositions des articles 73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris ;
Vu la notification de cet arrêté à Mme [I] par lettre du 6 avril 2023 dont il a été accusé réception le 13 avril 2023 ;
Vu le recours exercé par Mme [I] par déclaration d'appel du 16 mai 2023 ;
Vu l'audience du 13 juin 2024 à laquelle Mme [I], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 février 2024, dont l'accusé de réception est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et par citation du 3 juin 2024 délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, sollicitant que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel exercé au delà du délai légal ;
Vu les observations orales du ministère public, en l'absence de conclusions écrites, concluant aux mêmes fins ;
SUR CE
L'article 16 du décret du 27 novembre 1991 énonce que 'Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou contre récépissé du greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière non contentieuse.
Le délai de recours est d'un mois (...)'.
Mme [I], qui a reçu notification de la décision par lettre du 6 avril 2023 dont elle a accusé réception le 13 avril 2023, laquelle rappelle les dispositions de l'article 16 susvisé et indique le point de départ du délai du recours, courant à compter de ladite notification, a formé appel par déclaration au greffe du 16 mai 2023, soit au delà du délai légal.
Son recours est donc irrecevable.
Les dépens de l'appel, incluant les frais de citation, seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit irrecevable le recours formé par Mme [L] [I] contre l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 3 avril 2023,
Condamne Mme [L] [I] aux dépens, en ce inclus les frais de citation engagés par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE