Pôle 6 - Chambre 10, 19 septembre 2024 — 20/07469

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07469 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT3C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10219

APPELANTS

S.A. TERRITOIRE REDSKINS Territoire Redskins venant aux droits de la SAS SYBOMA (en liquidation judiciaire)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Emilie MERIDJEN MAMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0559

Maître [R] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA TERRITOIRE REDSKINS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

S.E.L.A.R.L. AJRS Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la société « Territoire Redskins ». Mission conduite par Me [P] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Emilie MERIDJEN MAMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0559

INTIME

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Manon BARNEL, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES :

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 24/10/2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- réputé contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2010 en qualité de responsable de magasin par la société Matsar aux droits de laquelle vient la société Territoire Redskins.

Par courrier du 3 juillet 2015, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable auquel il ne s'est pas présenté.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2015, la société Matsar a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute.

Par requête du 4 novembre 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé aux fins d'obtenir une provision sur rappel de salaire, faisant valoir qu'il n'avait pas perçu le minimum conventionnel.

Par ordonnance de référé du 21 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a condamné la société Mastar à payer à M. [Z] les sommes de :

* 8 000 euros de provision sur rappel de salaire conventionnel

* 1 499,86 euros à titre de rappel de salaire sur la période d'arrêt maladie.

Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 décembre 2015.

Par jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :

- rejette les exceptions d'incompétence territoriale et de section

- rejette la demande de nullité du licenciement

- déclare le licenciement de M. [B] [O] [Z] sans cause réelle et sérieuse

- constate que la société Territoire Redskins est redevenue in bonis et est en mesure d'assumer seules les sommes mises à sa charge par le présent jugement

- met hors de cause Maître [T], commission à l'exécution du plan, Maître [R] [D], mandataire judiciaire, et l'AGD CGEA IDF OUEST

- condamne la société Territoire Redskins à verser à M. [B] [O] [Z] les sommes suivantes :

* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2 863 euros d'indemnité de licenciement

* 18 491,11 euros à titre de rappel de salaire conventionnel

* 1 849,11 euros au titre des congés payés afférents en denier et quittance

* 4 704 euros à titre d'indemnité complémentaire d'arrêt maladie en deniers ou quittance

* 30 000 euros au titre des heures supplémentaires de 2011 à 2015

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des tro