Pôle 6 - Chambre 10, 19 septembre 2024 — 20/07952
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07952 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/01256
APPELANTE
Madame [I], [U], [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Sarah CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0787
INTIMEES
S.A.S. HOTEL & LODGE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ en la personne de Maître [X] [A], es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Hôtel & Lodge
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [N] [D], es qualité de mandataire judicaire au redressement judiciaire de la société Hôtel & Lodge
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.A.R.L. RAYKEEA prise en la personne de son représentant légal
domiciliée chez [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
(caducité partielle prononcée à l'égard de la SARL RAYKEEA le 07/10/2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [Z] a été engagée par la société Hotel & Lodge, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2015, en qualité de Rédactrice en Chef.
La société Hotel & Lodge était une société d'édition qui éditait le magazine Hotel & Lodge, consacré à l'hébergement haut de gamme.
Mme [Z] était, par ailleurs, gérante d'une société Just 4 me dont l'objet social était, également, la création de magazines.
Le contrat de travail conclu avec la société Hotel & Lodge prévoyait qu' "en rémunération de son activité, Madame [Z] percevra une rémunération mensuelle brute de 1 200 € pour 169 heures mensuelles et des honoraires de 2 500 € mensuels versés à sa société Just 4 me".
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des journalistes.
Le 20 décembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. En raison d'irrégularités, l'employeur a été amené à établir d'autres convocations à l'entretien préalable qui s'est fait finalement tenu le 25 janvier 2018
Le 3 février 2018, Mme [Z] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"J'ai pu à cette occasion, mais aussi dans le cadre d'échanges de courrier, vous rappeler les griefs graves que j'avais à vous reprocher.
1°) Le principal, et c'est l'un de ceux qui motivent l'engagement de cette procédure, c'est d'avoir acquis le magazine Dreams dont la lecture, le 20 décembre dernier, m'a convaincu qu'il est un concurrent potentiel des magazines de notre groupe et qu'en tout cas il est directement dans l'univers concurrentiel de certains de nos titres, Monaco Madame, Edgar et Hôtel & Lodge. Par exemple la publicité du magazine "best hôtels ", l'un de nos concurrents les plus directs, est constituée pour l'essentiel de joailliers. Par ailleurs dans le bandeau de couverture de Dreams vous indiquez les secteurs de référence de votre magazine : joaillerie, horlogerie, bijoux et accessoires. Nous visons bien sûr très directement l'horlogerie et les accessoires, mais aussi les bijoux (nos publicités Chanel dans Hôtel & Lodge et Monaco Madame) et la joaillerie.
Votre défense sur ce sujet est extrêmement malad