Pôle 6 - Chambre 7, 19 septembre 2024 — 21/02437
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02437 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKJG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/05531
APPELANTE
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4] LA REUNION
Représentée par Me Noémie THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726
INTIMÉE
S.A. PAREF GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me André-François BOUVIER-FERRENTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée du 12 octobre 2015, Mme [Z] [G] a été engagée par la société Paref Gestion (ci-après désignée la société PG) en qualité d'assistante property manager, statut non cadre, pour la période du 12 octobre 2015 au 30 décembre 2015.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 janvier 2016 (169 heures de travail mensuelles), Mme [G] a été engagée par la société PG en qualité d'assistante property manager, statut cadre, coefficient C2 au sens de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers applicable à la relation contractuelle, avec reprise d'ancienneté au 12 octobre 2015.
La société PG employait à titre habituel au moins onze salariés.
Les parties soutiennent que Mme [G] a fait l'objet d'arrêts de travail au titre des périodes du 28 octobre au 12 novembre 2016 et du 26 janvier 2017 au 8 février 2018.
Toutefois, étaient seulement versés aux débats par la salariée des arrêts de travail portant sur les périodes suivantes :
- 10 au 26 novembre 2016 sans motif indiqué (pièce 17-1),
- 27 janvier au 2 février 2017 (pièce 41),
- 20 février au 6 mars 2017 sans motif indiqué (pièce 17-1),
- 6 mars au 8 avril 2017 pour état dépressif et surmenage professionnel (pièce 17-2),
- 10 avril au 10 mai 2017 pour état dépressif et surmenage professionnel (pièce 17-3),
- 10 mai au 10 juin 2017 pour état dépressif sévère (pièce 17-5),
- 10 au 30 juin 2017 pour état dépressif sévère (pièce 17-4),
- 3 au 17 juillet 2017 sans motif lisible indiqué (pièce 17-6),
- 1er au 11 août 2017 pour entorse du genou droit (pièce 45),
- 11 août au 5 septembre 2017 pour entorse au genou droit (pièce 46),
- 5 au 19 septembre 2017 sans motif indiqué (pièce 47),
- 19 septembre au 10 octobre 2017 sans motif indiqué (pièce 48),
- 11 octobre au 15 novembre 2017 sans motif indiqué (pièce 50),
- 15 novembre au 20 décembre 2017 sans motif indiqué (pièce 59),
- 20 décembre 2017 au 31 janvier 2018 sans motif indiqué (pièce 60),
- 31 janvier au 8 février 2018 sans motif indiqué (pièces 58 et 61).
Le 13 juillet 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Lors d'une visite de reprise du 9 février 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [G] tout en précisant que 'tout maintien (de la salariée) dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé dans l'entreprise'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2018, la société PG a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude fixé le 6 mars 2018.
Lors de l'entretien préalable, Mme [G] s'est présentée avec la déléguée du personnel, Mme [M] [Y].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2018, la société PG a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a débouté, d'une part, Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens et, d'autre part, la société PG de sa demande reconvent