Pôle 6 - Chambre 7, 19 septembre 2024 — 21/04634

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04634 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXRG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05165

APPELANTE

Madame [P] [Y] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : E2125

INTIMÉES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

SELARL BDR & ASSOCIES venant aux droits de la SCP [X]-DAUDE, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société IKAR

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1237

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [P] [Y] épouse [T] a été engagée par l'EURL Billotte Distribution à compter du 9 janvier 2007 en qualité d'hôtesse de caisse, par contrat à durée indéterminée à temps plein.

En mars 2011, le fonds de commerce a été racheté par la SARL IKAR et le contrat de travail de Madame [T] lui a été transféré. La convention collective nationale applicable était celle du commerce de détail et l'entreprise comptait moins de 11 salariés.

Du mois de novembre 2016 au mois d'août 2018, les bulletins de paie de Madame [T] ont mentionné une rémunération nulle, puis à compter de septembre 2018 un temps de travail de 101h22 par mois.

Par courrier du 28 août 2019, Madame [T] a mis en demeure son employeur de régulariser ses bulletins de paie pour l'année 2019, demande conjointe relayée par son supérieur hiérarchique, Monsieur [F], le 8 octobre 2019.

En dernier lieu, ses fiches de paie mentionnaient une rémunération mensuelle brute de 1 000,09 euros.

Par une décision du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société IKAR et désigné la SCP [X] Daude en qualité de mandataire liquidateur. La SELARL BDR & Associés est venue aux droits de la SCP [X] Daude.

Par courrier du 5 décembre 2019, Madame [T] a été licenciée pour motif économique.

Le 24 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de différentes sommes et que ces dernières soient mises à la charge de l'AGS.

'

Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris en formation paritaire, a statué comme suit':

Déboute Madame [T] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société [X] Daude mandataire liquidateur de la société IKAR de sa demande reconventionnelle,

Laisse les dépens de l'instance à la charge de Madame [T].

'

Le 19 mai 2021,'Madame [T] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.

'

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 juillet 2021, Madame [T], appelante, demande à la cour de':

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er décembre 2020 ;

- Dire qu'elle effectuait 169 heures de travail par mois (ou subsidiairement qu'elle travaillait à temps plein, soit 151,67 heures par mois) ;

Par conséquent,

- Fixer sa moyenne de salaire mensuel brut à 1 868,5 euros (ou subsidiairement 1 634,98 euros, ou à titre infiniment subsidiaire 1 521,25 euros) ;

Par conséquent,

- Ordonner de mettre à la charge de l'AGS les sommes suivantes :

à titre d'indemnité de congés payés : la somme de 4 484,4 euros (ou subsidiairement 3 923,95 euros, ou à titre infiniment subsidiaire 3 651 euros) diminuée des sommes déjà versées à ce titre (2 400,22 euros) ;

à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : la somme de 11 211 euros (ou subsidiairement 9 809,88 euros, ou à titre infiniment subsidiaire 9 127,5 euros) ;

à titre de rappel des salaires des mois