Pôle 6 - Chambre 7, 19 septembre 2024 — 21/05705
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05705 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5QG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01972
APPELANTE
Madame [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMÉE
S.A.S. LE [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée du 25 février 2019 jusqu'au 26 mai 2019 et à temps partiel, Mme [L] [Y] a été embauchée par la société Le [4], qui exploite un fonds de commerce de restaurant, café, bar, en qualité de serveuse pour quatre heures par semaine, soit deux heures le jeudi et deux heures le vendredi.
Selon la salariée, le 8 mars 2019, l'employeur lui a notifié verbalement la rupture de son contrat de travail et selon l'employeur, à cette date, il a notifié verbalement à la salariée sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 mars 2019, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2019, la société Le [4] a notifié à Mme [Y] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 mars 2020.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a :
- condamné la société Le [4] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
513,66 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
51,36 euros au titre des congés payés afférents,
51,36 euros à titre de prime de fin de contrat,
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Le [4] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 24 juin 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 mars 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle a retenu qu'aucun licenciement verbal n'était intervenu et n'a pas fait droit à ses demandes concernant la revalorisation de la durée du travail,
statuant de nouveau,
- à titre principal
constater son licenciement verbal,
- subsidiairement et à défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive,
- en tout état de cause, condamner la société Le [4] à lui verser :
la somme de 5.000 euros au titre de la violation d'exécuter le contrat de bonne foi,
la somme de 440 euros bruts au titre de rappel de salaires, outre 44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
la somme de 2.400 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
la somme de 120 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- ou subsidiairement et à défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le [4] à la somme de 51,36 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- condamner la société Le [4] à lui verser la somme de 3.720 euros au titre de l'indemnité prévue en cas de caractère infondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
ou subsidiairement et à défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le [4] à la somme de 513,66 euros au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
- condamner la société Le [4] à verser l'indemnité des congés payés, soit 372 euros bruts
ou subsidiairement et à défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la socié