Pôle 6 - Chambre 7, 19 septembre 2024 — 21/05736
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05736 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5XL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02167
APPELANTE
Madame [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMÉE
S.A.R.L. TLCR
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie VERGNE CLAVEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (151,67 heures mensuelles de travail) prenant effet le 15 septembre 2009, Mme [W] [V] a été engagée par la société [S] devenue la société TLCR en qualité de photographe.
La société TLCR employait à titre habituel moins de onze salariés et était soumise à la convention collective de la photographie professionnelle.
Par courrier du 13 janvier 2017, Mme [V] a sollicité une rupture conventionnelle pour réaliser de nouveaux projets professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2017, la société TLCR a accusé réception de cette demande et a convié la salariée à un entretien préalable fixé le 24 janvier à 15h00.
Par lettre remise en main propre le 1er mars 2017, Mme [V] a été convoquée par la société TLCR à un second entretien préalable pour définir les modalités de la rupture conventionnelle.
Le 25 mars 2017, les parties ont conclu une rupture conventionnelle attribuant à Mme [V] une indemnité de rupture d'un montant de 2.900 euros et fixant, d'une part, la fin du délai de rétractation au 18 avril 2017 et, d'autre part, une date de rupture du contrat le 9 mai 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2017, le ministère du travail a accusé réception de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle, tout en précisant que 'sauf décision expresse de refus de ma part, cette demande d'homologation sera réputée acquise le 11/05/2017. Le contrat de travail ne peut être rompu avant cette date'.
Les documents de fin de contrat ont été établis le 15 mai 2017.
Le 12 mars 2018, Mme [V] a demandé au conseil de prud'hommes de Bobigny l'annulation de la rupture conventionnelle.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Le 25 juin 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 septembre 2021, Mme [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes :
- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 25 mars
2017,
- condamner la société TLCR au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 12.000 euros,
Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10.000 euros,
Rappel d'heures supplémentaires : 3.841,86 euros,
Congés payés afférents : 384,18 euros,
À titre principal, indemnité de licenciement : 3.673,44 euros,
À titre subsidiaire, indemnité de rupture conventionnelle : 3.673,44 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 3.688,82 euros,
Congés payés y afférents : 368,88 euros,
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11.066,46 euros,
Indemnité article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
- condamner la société TLCR aux intérêts légaux et aux dépens,
- ordonner l'anatocisme,
Statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 25 mars 2017,
Condamner la société TLCR au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêt