Pôle 6 - Chambre 7, 19 septembre 2024 — 21/05764

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05764 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD52Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/02116

APPELANTE

S.A.S. [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMÉE

Madame [G] [J]

chez Mme [B], [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/022853 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [J] a été embauchée par la société [Adresse 6], qui emploie moins de 11 salariés, suivant contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2016, en qualité de réceptionniste de nuit. La convention collective des hôtels, cafés et restaurants s'appliquait à la relation de travail.

Selon l'article 3 du contrat de travail, la durée de travail de Mme [J] était répartie comme suit : ' Au minimum 1 nuit au maximum 2 nuits par semaine, la nuit commence à 20h00 le soir et se termine à 8h00 le matin (soit 12 heures).

Un planning de trois mois des nuits travaillées devant être remis à Mme [J] 15 jours au préalable avant le début du premier mois'.

Par lettre du 30 juin 2016, la société [Adresse 6] a notifié un avertissement à Mme [J] pour différents manquements à ses obligations professionnelles.

Par lettre du 24 juillet 2016, Mme [J] a sollicité de son employeur un congé sans solde pour une durée d'un mois du 30 juillet 2016 au 30 août 2016.

Par lettre du 25 juillet 2016, remise à son employeur le 26 juillet, Mme [J] l'a informé que son congé sans solde serait suivi d'un congé annuel du 1er septembre 2016 au 15 septembre 2016.

Par note manuscrite du 25 juillet 2016, la société [Adresse 6] a pris note de l'absence de Mme [J] à compter du 25 juillet et lui a demandé un justificatif cette absence.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2016, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 octobre 2016.

Par lettre recommandée du 17 septembre 2016, Mme [J] a sollicité le report de l'entretien, devant participer à cette date à un colloque à [Localité 5]. L'employeur a fixé la date de l'entretien au 19 octobre 2016. La salariée lui a adressé par fax du 19 octobre une attestation d'un médecin du 17 octobre indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter. Une nouvelle convocation lui a été adressée pour le 3 novembre 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2016, Mme [J] a sollicité le paiement de la majoration de ses heures complémentaires et supplémentaires.

Par lettre du 5 décembre 2016, la salariée a indiqué à son employeur qu'elle était sans salaire et travail depuis le 16 septembre et dans l'attente de la décision de licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2017, la société [Adresse 6] a notifié à Mme [J] son licenciement pour faute grave : 'puisque vous ne vous êtes pas présentée pour prendre votre service le 25 juillet 2016 ce qui représente un abandon de poste sans cause réelle et sérieuse et sans justificatif (...)'.

Contestant la mesure de licenciement et sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 mars 2018.

Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a :

- requalifié le contrat à temps partiel de Mme [J] en contrat à temps plein à compter du 1er février 2016,

- dit le licenciement pour faute grave de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [Adres