Pôle 6 - Chambre 10, 19 septembre 2024 — 21/08061
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08061 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/05412
APPELANT
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765
INTIMEE
E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à compter du 29 mars 2004, en qualité d'Opérateur machiniste receveur (correspondant à la fonction de conducteur de bus). En dernier lieu, son emploi relevait de la catégorie Opérateur au niveau hiérarchique BC3, échelon 10.
Le contrat de travail était régi par le Statut du personnel de la RATP.
M. [W] a exercé des fonctions de délégué syndical jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Par lettre du 27 octobre 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à sanction qui s'est tenu le 17 novembre suivant.
En application des dispositions de l'article 152 du Statut du personnel de la RATP, le conseil de discipline s'est réuni le 15 janvier 2018.
Par lettre du 5 février 2018, la RATP a notifié à M. [W] une mise en disponibilité d'office sans traitement d'une durée de deux mois, du 12 février 2018 au 11 avril 2018.
M. [W] a contesté cette sanction le 6 février 2018. Par lettre du 5 mars 2018, la RATP l'a confirmée.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 juillet 2018 afin de demander l'annulation de la sanction disciplinaire ainsi que la condamnation de la RATP à un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par lettre du 29 août 2018, M. [W] a démissionné. Il est sorti des effectifs le 29 septembre 2018.
Par jugement rendu le 21 septembre 2021, notifié aux parties le même jour, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a :
- jugé que les faits fautifs reprochés à M. [W] dans le courrier du 5 février 2018 que lui a notifié la RATP ne sont pas prescrits
- débouté M. [W] de sa demande d'annulation de la mesure disciplinaire qui lui a été notifiée par la RATP par courrier du 5 février 2018 et de l'ensemble de ses demandes pécuniaires subséquentes
- jugé irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la RATP s'agissant des sommes dues par M. [W]
- condamné M. [W] aux dépens
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 septembre 2021, M. [W] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 juin 2022, M. [W], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 septembre 2021
- annuler la sanction disciplinaire du 5 février 2018
- condamner la RATP à lui verser la somme de 5 330 euros correspondant aux deux mois pendant lesquels il n'a pu percevoir son traitement ainsi que la somme de 533 euros au titre des congés payés afférents
- condamner la RATP à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la demande de la RATP irrecevable
En tout état de cause,
- débouter la RATP de sa demande formée au titre de l'appel incident
- condamner la RATP à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, la RATP, intimée demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et son appel incident
- confirmer le