Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024 — 22/01395
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01395 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05967
APPELANT
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandra VIGNERON PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMÉE
S.A.S. AUREL BGC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFÈVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [X] a été engagé par la société Aurel, société d'investissement aux droits de laquelle se trouve la société Aurel BGC, par contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 1998 en qualité de responsable vente Monep (marchés des options négociables de [Localité 4]), statut cadre, catégorie G de la convention collective des sociétés de bourse.
Son contrat de travail a été suspendu du 14 au 27 mars 2016, du 14 juin au 2 juillet 2017, puis à compter du 27 juillet 2017.
M. [X] a saisi le 20 juillet 2018 d'une demande de communication de pièces (convention de forfait individualisée, entretiens annuels d'évaluation, entretiens annuels sur sa charge de travail, chiffres d'affaires trimestriels réalisés de juillet 2016 à juillet 2017, tableau de bord afférent aux opérations du pool Amundi et la totalité des ordres de contreparties y afférents), la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris qui, par ordonnance en date du 26 septembre 2018, n' a pas accédé à sa demande.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris au fond le 3 juillet 2019.
Le 3 mars 2020, la médecine du travail a prononcé l'inaptitude du salarié, faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Ayant vainement contesté l'avis du médecin du travail devant le conseil de prud'hommes, la société Aurel BGC a convoqué M. [X] à un entretien préalable et, par courrier du 28 juillet 2020, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 16 juin 2021 notifié aux parties le 14 janvier 2022, a :
-condamné la société Aurel BGC à lui payer les sommes suivantes :
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées à la convention de forfait-jours et sa nullité, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Aurel BGC de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Aurel BGC aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 février 2024, l'appelant demande à la cour :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 juin 2021 en ce qu'il a reconnu le non-respect par la société Aurel BGC de ses obligations liées à la convention de forfait-jours et a prononcé sa nullité,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 juin 2021 en ce qu'il a limité à 25 000 euros le montant des dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées à la convention de forfait-jours et sa nullité,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [U] [X] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
sur l'exécution du contrat de travail :
-de dire et juger que la société Aurel BGC a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [X],
-de dire et juger que la société Aurel BGC n'a pas tenu d'entretien d'évaluation contrairement aux dispositions de la convention collective, privant ainsi M. [X] de