Pôle 6 - Chambre 5, 19 septembre 2024 — 22/04004

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04004 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPPO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00037

APPELANTE

S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P 14

INTIMEES

Madame [D] [K] [U]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, N° BAJ 2022/014559, demande du 25/04/2022, décision rendue par le BAJ de Paris le 08/06/2022)

S.A.S.U. HOTEL ELYSEE VAL D'EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 413

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre en lieu et place de Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [D] [U] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation à compter du 1er novembre 2000, par la société Sin & stes, devenue Elior services propreté et santé, d'abord par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle était affectée sur le site de l'hôtel l'Elysée au val d'Europe et percevait un salaire de base de 1 340,30 euros pour 130 heures mensuelles de travail auquel s'ajoutaient diverses primes.

Par avis du 5 octobre 2018, le médecin du travail a proposé un aménagement du poste de travail de Mme [U] dans les termes suivants : "activité à réaliser en binôme de travail, pas de nettoyage des salles de bain, limiter les déplacements, donner la possibilité de s'asseoir quelques minutes en cas de besoin".

La société Hôtel l'Elysée Val d'Europe exploitant l'hôtel l'Elysée a mis fin au contrat de prestation de services par lequel elle avait confié le nettoyage des chambres de l'hôtel à la société Elior services propreté et santé, reprenant l'activité en interne à compter du 18 juin 2019. Ce contrat comprenait une clause de reprise du personnel.

Le 10 juin 2019, Mme [U] signait un document dactylographié indiquant qu'elle refusait le transfert de son contrat de travail au sein de la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe laquelle en informait la société Elior services propreté et santé par courrier recommandé du 12 juin 2019.

Par courrier recommandé du 14 juin 2019, la société Elior services propreté et santé contestait auprès de la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe le refus allégué de Mme [U] et lui indiquait que la salariée rejoindrait ses effectifs le 18 juin 2019.

La salariée s'est présentée à l'hôtel l'Elysée le 18 juin 2019 mais la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe lui en a refusé l'accès.

Par courrier recommandé du 1er juillet 2019 adressé à Mme [U], la société Hôtel l'Élysée Val d'Europe informait celle-ci que comme elle avait refusé le transfert de son contrat de travail, elle restait salariée de la société Elior et l'invitait à se rapprocher de cette société.

La société Elior services propreté et santé cessait de rémunérer Mme [U] à compter du 18 juin 2019.

Par courrier recommandé du 11 juillet 2019 adressé à la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette société aux motifs d'une absence de fourniture de travail après la reprise de son contrat de travail et du refus de l'accès au poste de travail.

Les relations contractuelles avec la société Elior services propreté et santé étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Cette société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Sollicitant la requalification de sa pris