Pôle 6 - Chambre 5, 19 septembre 2024 — 22/04090

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04090 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQC4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/08516

APPELANT

Monsieur [B] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Eric CHARLERY, Avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. ELITIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 649

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre en lieu et place de Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [W] a collaboré avec la société Elitis (ci après la société) sous le statut d'autoentrepreneur du 26 janvier 2019 au 13 juin 2019. Il a ensuite été embauché par la société en qualité de décorateur conseil par contrat à durée déterminée pour la période du 13 juin 2019 au 2 novembre 2019 en remplacement d'une salariée en congé maternité, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros outre des commissions calculées sur le chiffre d'affaires pour une durée de travail à temps plein. A l'issue du contrat, il a de nouveau continué à collaborer avec la société sous le statut d'auto entrepreneur jusqu'au 26 janvier 2020.

La société emploie habituellement au moins onze salariés.

Sollicitant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sur l'ensemble de la période de collaboration, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 octobre 2021 pour obtenir la condamnation de la société Elitis à lui verser diverses indemnités au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 15 décembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a :

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Elitis de sa demande reconventionnelle ;

- condamné M. [W] aux dépens de l'instance.

M. [W] a relevé appel du jugement le 22 mars 2022 dans des conditions qui font litige entre les parties.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] prie la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclaré recevable en sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau :

- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sur la période du 26 janvier 2019 au 30 janvier 2020 ;

- qualifier la cessation dudit contrat par la société Elitis le 26 janvier 2020, de licenciement ;

- juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- qualifier de travail dissimulé , les commandes passées par la société Elitis du 24 janvier 2019 au 13 juin 2019, et du 2 novembre 2019 au 30 janvier 2020 ;

- condamner la société Elitis à lui payer les sommes de :

* 2 695,75 euros (un mois) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 539,15 euros à titre d'indemnité de congés payés (10% de 5 391,5 euros) ;

* 2 695,75 euros (un mois) à titre d'indemnité de préavis ;

* 5 391,50 euros (deux mois) à titre d'indemnité de requalification ;

* 5 391,50 euros (deux mois) à titre d'indemnité pour licenciement abusif

* 32 349 euros (six mois) de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

- enjoindre à la société Elitis, dans les 1