Pôle 6 - Chambre 5, 19 septembre 2024 — 22/04099

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04099 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQEW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05528

APPELANT

Monsieur [H] [I]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Sofiane KECHIT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Société BRETEUIL MASSERAN TAXI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0374, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque C1573

Société CHARENTON TAXI

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0374, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque C1573

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre en lieu et place de Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 décembre 2013, M. [H] [I] a été embauché par la société Charenton taxi en qualité de chauffeur de taxi de nuit pour une durée de travail à temps partiel moyennant une rémunération composée d'un fixe journalier, d'un pourcentage sur la recette et d'un supplément à ce pourcentage en fonction de la recette du mois. Il a été mis fin à ce contrat le 5 septembre 2014 à la suite du licenciement du salarié pour faute grave.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2015, M. [I] a été engagé par la société Breteuil Masseran taxi comme chauffeur de taxi de nuit pour une durée de travail à temps partiel. Il a été mis fin à ce contrat le 7 octobre 2015 à la suite de la démission du salarié selon les mentions de l'attestation pour Pôle emploi délivrée lors de la rupture.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 2015, M. [I] a de nouveau été engagé comme chauffeur de taxi de nuit à temps partiel par la société Breteuil Masseran taxi par contrat à durée indéterminée à effet au 8 décembre 2015. Il a été mis fin à ce contrat le 4 janvier 2017 à la suite de la démission du salarié selon les mentions de l'attestation pour Pôle emploi délivrée lors de la rupture.

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 février 2017, M. [I] a été engagé par la société Charenton taxi en qualité de chauffeur de nuit pour une durée de travail à temps partiel. Ce contrat a été rompu le 3 mars 2018 par démission du salarié selon les mentions de l'attestation pour Pôle emploi communiquée.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2018, M. [I] a été engagé par la société Breteuil Mazeran taxi pour une durée de travail à temps partiel. Il a été mis fin à ce contrat le 8 janvier 2019, à la suite de la démission du salarié selon les mentions de l'attestation pour Pôle emploi établie par l'employeur.

Enfin, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 janvier 2019, M. [I] a été engagé par la société Charenton taxi pour une durée de travail à temps partiel en qualité de chauffeur de taxi de nuit. Par courrier recommandé du 11 septembre 2019, M. [I] a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 septembre 2019 et il s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance de recettes par courrier adressé sous la même forme le 26 septembre 2019.

Les sociétés Charenton Taxi et Breteuil Masseran Taxi qui exercent la même activité sociale et sont dirigées par la même personne emploient chacune au moins onze salariés et appliquent la convention collective des taxis parisiens salariés.

Soutenant avoir exercé son activité dans le cadre d'une seule relation contractuelle tant pour le compte de la société Charenton taxi que pour le compte de la société Breteuil Masser