Pôle 6 - Chambre 5, 19 septembre 2024 — 22/06116
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06116 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF52Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01625
APPELANTE
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0440
INTIMEE
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS (AIPEI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffiière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [T] a été engagée par l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés, ci-après l'AIPEI, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 2 août 2017 en qualité de directrice et a été affectée à la maison d'accueil spécialisée, ci-après la MAS, située aux [Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'AIPEI occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 2 septembre 2019, l'AIPEI a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre suivant puis, aux termes d'un courrier du 17 septembre 2019, lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, déboutant l'AIPEI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juin 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a dit cet appel recevable.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 avril 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de :
- dire Mme [T] recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel ;
en conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
- condamner l'AIPEI à payer à Mme [T] les sommes suivantes dès lors que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse :
* 4142,75 euros au titre de rappel de salaires : (135 heures de formation) ;
(5186, 11X 135 /169 = 4142,75€),
* 2938,79 euros au titre de rappel de salaire du 1er au 17 mars 2019 ;
(5186,11 X 17/30 = 2938,79€),
7081,54 euros de total de rappel de salaire,
* 708,15 euros au titre des congés payés ;
* 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts distincts ;
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 23 avril 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AIPEI demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- débouter en conséquence Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire :
- juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d'être accordée ne pourra excéder le plafond de 3,5 mois