Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024 — 22/07232
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07232 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEVN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00586
APPELANTE
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Société EVOCA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine BROUSSOT MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] a été engagée le 1er mars 1990 par la société IDF Systèmes, aux droits de laquelle a succédé la société Evoca, en qualité de secrétaire, par contrat à durée indéterminée, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie de la région parisienne.
Mme [J] a été élue représentante du personnel au Comité social et économique (CSE) de l'entreprise et est déléguée syndicale CGT.
Sollicitant un rappel de rémunération variable et dénonçant des faits de discrimination syndicale, Mme [J] a saisi le 10 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 juillet 2022, a :
- condamné la société Evoca France à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
- 40 euros à titre de rappel sur la rémunération variable de 2019,
- 4 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelé que ces créances porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire faisant état de ces condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- condamné la société Evoca France à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Evoca France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie défenderesse aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2022, Mme [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 mars 2023, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
Statuant à nouveau,
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- condamner la société Evoca France à lui verser les sommes suivantes :
- 1 440 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2018,
- 144 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 600 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2019,
- 160 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2020,
- 200 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 740 euros à titre de dommages-intérêts nets de CSG/CRDS pour discrimination ou exécution déloyale du contrat,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire faisant mention des condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la date de notification de la décision,
- ordonner que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la saisine et qu'ils seront majorés selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société aux dépens, y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 décembre 2022, la société Evoca France demande à la cour de :