Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024 — 22/07391

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07391 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFVQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/01200

APPELANT

Monsieur [J] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

S.A.S.U. RESTALLIANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sophie GUENIER-LEFÈVRE, 1ère présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [X], affecté à la Résidence Les Cèdres à [Localité 5], a vu son contrat de travail à durée indéterminée (en cours depuis 14 octobre 1997 au poste d'aide de cuisine) transféré à la société Restalliance le 10 février 2014.

En novembre 2016, M. [X] a été victime d'un accident du travail, réduisant la mobilité de sa main droite.

Le 7 avril 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a notifié sa décision de reconnaissance de son invalidité (catégorie 1).

Souhaitant obtenir une indemnisation au titre de son invalidité, M. [X] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 15 juin 2022, notifié aux parties le 11 juillet 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société Restalliance la somme de 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, l'appelant demande à la cour :

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 15 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société Restalliance la somme de 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens,

en conséquence et statuant à nouveau,

-de condamner la société Restalliance à verser à M. [X] les sommes de :

-13 094,40 euros d'indemnisation au titre de l'invalidité,

-2 000 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif,

-3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information,

-1 800 euros d'article 700 du code de procédure civile,

-d'assortir la décision des intérêts au taux légal,

-de condamner la société défenderesse aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2022, la société Restalliance demande à la cour :

-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 15 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à lui verser la somme de 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens,

-de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

-de condamner M. [X] à verser à la société Restalliance la somme de 1 800 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 4 juin 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'indemnisation au titre de l'invalidité :

M. [X] prétend au bénéfice de l'article 25D de la convention collective nationale de la restauration collective lui permettant d'obtenir une indemnisation en raison de son invalidité. Il indique que le refus de l'employeur est motivé par une condition ajoutée au texte con