Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024 — 22/07812

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07812 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKQL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/01654

APPELANTS

Monsieur [J] [H]

Demeurant chez [Z] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

INTIMÉE

Société NICKEL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J][H] a été engagé le 14 janvier 2020 par la société Nickel, spécialisée dans le secteur du nettoyage courant des bâtiments, en qualité d'agent de service, par contrat à durée déterminée de remplacement, la convention collective applicable étant celle des entreprises de propreté.

Le 31 janvier 2020, un avenant a été signé entre les parties aux fins de prolongation jusqu'au 3 avril 2020 du contrat à durée déterminée initial, puis le 11 mai 2020, un deuxième contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité a été conclu entre elles, le terme convenu étant le 15 mai suivant.

Le 1er août 2020, un contrat à durée déterminée devant prendre fin le 6 septembre 2020 a été conclu entre les parties.

Le 6 septembre 2020, le salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service.

Par avenants des 2 septembre 2020 et 8 mars 2021, la durée du travail a été modifiée et portée à 108,33 heures par mois.

Par courrier recommandé du 10 mai 2021, l'employeur a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 mai 2021, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire à effet immédiat.

Par courrier recommandé du 7 juin 2021, la société Nickel a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.

Sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis juin 2020 et contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le 3 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 juin 2022, a :

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté le syndicat CNT Solidarité Ouvrière de sa demande,

- débouté la société Nickel de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 24 août 2022, M. [H] et le syndicat CNT Solidarité Ouvrière (SO) ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [H] et le syndicat CNT Solidarité Ouvrière demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

- juger que la relation de travail s'analyse en un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis juin 2020,

- fixer le salaire de référence à la somme de 1 601,63 euros,

- condamner la société Nickel à verser à M. [H] les sommes suivantes :

- 2 805,25 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2020 à avril 2021,

- 280,52 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 804,89 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.8252-2 du code du travail,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la pratique illicite de l'abattement forfaitaire (exécution déloyale du contrat de travail),

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Nickel à verser au syndicat CNT-SO les sommes suivantes :

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en ré